Rejet 1 février 2024
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 24PA01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 février 2024, N° 2123912, 2123914 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483314 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021 sous le n° 2123912, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite du 27 septembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques (DRFIP) d’Ile-de-France et de Paris a rejeté son recours gracieux du 27 juillet 2021 contre la décision du 29 juin 2021 du directeur du pôle pilotage et ressources de la DRFIP d’Ile-de-France et de Paris l’informant de la récupération d’un trop-perçu d’un montant de 4 480, 89 euros pour la période comprise entre le 23 mars 2020 et le 30 juin 2021 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021 sous le n° 2123914, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques (DRFIP) d’Ile-de-France et de Paris l’a informé qu’un indu d’un montant de 1 883, 87 euros, correspondant aux indemnités qu’il avait perçues en tant qu’huissier des finances publiques pour la période comprise entre le 23 mars 2020 et le 1er juillet 2021, sera mis à sa charge à compter de la paye de septembre 2021 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2123912, 2123914 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Paris a joint les deux requêtes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A…, représenté par Me Goutail, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 29 juin 2021 du directeur du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et celle du 14 septembre 2021 du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales car elles ne pouvaient retirer au-delà d’un délai de quatre mois la décision du 13 juillet 2018 l’affectant sur un poste d’huissier des finances publiques, qui est créatrice de droits ;
- elles sont illégales car le versement des indemnités correspondant aux fonctions d’huissier était fondé dès lors que son affectation sur un poste d’huissier des finances publiques lui donnait le droit de bénéficier du régime indemnitaire correspondant et qu’il n’est pas responsable du retard pris par l’administration pour organiser sa prestation de serment et sa formation professionnelle ;
- elles sont illégales car elles constituent une sanction financière déguisée et non motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-64 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2002-710 du 2 mai 2002 ;
- le décret n°2010-986 du 26 août 2010 ;
- le décret n°2011-1501 du 10 novembre 2011 ;
- l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions des personnels de la DGFIP ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est inspecteur des finances publiques. Alors qu’il se trouvait en congé de longue maladie, il a obtenu son affectation au 1er septembre 2018 sur un poste d’huissier au sein de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Ile-de-France et de Paris par un arrêté du 13 juillet 2018 du ministre de l’action et des comptes publics. A son retour de congé, il a été affecté à la division du recouvrement et a perçu à compter du 23 mars 2020 le régime indemnitaire des huissiers des finances publiques. Il a demandé au service d’appui des ressources humaines (SARH) de la direction générale des finances publiques une attestation de perte financière pendant son congé de longue maladie, pour une prise en charge par sa mutuelle. Par un courrier du 29 juin 2021, le directeur du pôle pilotage et ressources de la DRFIP d’Ile-de-France et de Paris l’a informé que le SARH avait à juste titre établi l’attestation de perte financière sans tenir compte du régime indemnitaire des huissiers des finances publiques, qu’il n’était pas éligible à ce régime, car il n’exerçait pas effectivement les fonctions d’huissier, que le versement des indemnités sera suspendu à compter du 1er juillet 2021 et qu’un dispositif de remboursement des indemnités indûment perçues entre le 23 mars 2020 et le 1er juillet 2021 sera mis en place. Par un courrier du 14 septembre 2021, le directeur des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris l’a informé de la régularisation d’un indu de 1 883, 87 euros à compter du versement de son salaire du mois de septembre. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions contenues dans le courrier du 29 juin 2021, de la décision rejetant son recours gracieux contre ce courrier et de la décision du 14 septembre 2021.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret n°2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, les inspecteurs des finances publiques « peuvent se voir confier (…) les fonctions d’huissier dans les conditions prévues par le décret n°2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l’exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques susvisé. » et de l’article 3 de ce décret, « Les inspecteurs des finances publiques chargés des fonctions d’huissier sont commissionnés par le préfet du département de leur résidence administrative, devant lequel ils prêtent serment préalablement à leur entrée en fonctions. Ils jurent de loyalement remplir leurs fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles leur imposent. ». Il résulte de ces dispositions que les huissiers des finances publiques ne peuvent commencer à exercer leurs fonctions qu’après avoir prêté serment devant le préfet du département de leur résidence administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date des décisions contestées, « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ». En application du décret n°2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion et de l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier d’une « allocation complémentaire de fonctions », qui « a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l’exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu’aux fonctions d’encadrement et d’expertise. ».
4. Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l’absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l’administration, de l’obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives.
5. En premier lieu, l’attestation de perte financière, sollicitée par M. A…, avait pour objet d’attester, pour une éventuelle compensation par sa mutuelle, du montant des salaires et indemnités qu’il aurait reçus s’il n’avait été placé en congé de longue maladie et avait pu exercer effectivement ses fonctions. Par suite, il est fondé à soutenir que le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a commis une erreur de droit en refusant, par le courrier du 29 juin 2021, de tenir compte du régime indemnitaire des huissiers des finances publiques pour l’établissement de l’attestation de perte financière, alors qu’il avait obtenu une affectation administrative sur un poste d’huissier au 1er septembre 2018.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à son retour de congé en mars 2020, M. A… a été affecté, au sein de la division du recouvrement, dans le service en charge de la réception, de l’examen et de la comptabilisation des demandes d’admission en non-valeur des créances fiscales des particuliers et qu’une mission de conseil au service des impôts des particuliers et la rédaction de notes dans le cadre de la mobilisation du renseignement interne, dispositif de remontées d’informations pour lutter contre la fraude fiscale, lui ont été également confiées, dans l’attente de sa formation au métier d’huissier et de sa prestation de serment. Toutefois, il est constant que M. A… n’a pas achevé sa formation professionnelle ni prêté serment devant le préfet de la Région Ile-de-France et qu’il n’a pu exercer effectivement les fonctions d’huissier des finances publiques. M. A… soutient que l’inachèvement de sa formation et l’absence de prestation de serment ne résultent pas de son propre fait. Il explique qu’il a suivi le premier stage de formation, qu’il n’a pas été convoqué aux stages suivants et que les dates fixées pour sa prestation de serment ont été annulées à deux reprises par l’administration, sans que celle-ci ne soit finalement organisée. Le ministre fait valoir en défense que M. A… a adopté un comportement perturbateur pendant le premier stage de formation, ce qui a conduit à son exclusion du parcours de formation par le centre de formation professionnelle, et que, dès lors qu’il n’a pas achevé sa formation professionnelle au métier d’huissier et que d’autres tâches lui avaient été confiées au sein de la division du recouvrement, il n’a pas été jugé utile d’organiser sa prestation de serment. Toutefois, pour étayer ses allégations sur le comportement de M. A… pendant le stage de formation et son exclusion du parcours de formation, le ministre se borne à produire une copie du courriel adressé à celui-ci par le formateur le 15 octobre 2020 pour lui demander de respecter les consignes sanitaires, et notamment le port du masque. La production de ce seul courriel ne permet pas d’établir que l’inachèvement de la formation professionnelle de M. A… et l’absence de prestation de serment résultent de son propre fait, et que l’administration a respecté l’obligation qui était la sienne de placer son agent dans une situation régulière et de lui permettre, dans un délai raisonnable, d’effectuer la formation professionnelle et la prestation de serment requises pour l’exercice effectif des fonctions d’huissier auxquelles il avait été affecté. Par suite, en l’état de l’instruction du dossier, l’absence d’exercice effectif par M. A… des fonctions d’huissier entre le 23 mars 2020 et le 1er juillet 2021 résulte de l’impossibilité d’exercer ces fonctions dans laquelle il a été placé par l’administration. Il est donc fondé à soutenir que le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris ne pouvait légalement décider d’une restitution des indemnités perçues pendant cette période ni de la suspension de leur versement, tant que son affectation administrative n’avait pas été modifiée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du courrier du 29 juin 2021, de la décision de rejet de son recours gracieux contre ce courrier et de la décision du 14 septembre 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 2123912, 2123914 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Paris, le courrier du 29 juin 2021, la décision de rejet du recours gracieux contre ce courrier et la décision du 14 septembre 2021 du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-710 du 2 mai 2002
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-986 du 26 août 2010
- Décret n°2011-1501 du 10 novembre 2011
- Code de justice administrative
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