Annulation 10 avril 2024
Annulation 24 juin 2024
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 6 mars 2026, n° 24PA03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2024, N° 2222290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635601 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme R… T… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 du ministère de l’intérieur et des outre-mer portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022, d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa candidature, d’annuler l’ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2022 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’édicter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire.
Par un jugement n° 2222290 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 septembre 2022 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2022 et la décision portant refus implicite d’inscription de Mme T…, a annulé également la décision portant nomination dans ce grade de M. E… et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la candidature de Mme T… et de M. E…, dans un délai de trois mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juillet 2024 et 15 janvier 2025, M. N… E…, représenté par Me Andrieux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme T… en première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme T… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier, le tribunal n’ayant pas suffisamment analysé, dans les visas, les moyens des parties sans que les motifs ne reprennent l’ensemble de l’argumentation développée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
le tribunal s’est mépris sur les mérites respectifs des agents en cause ; le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en promouvant M. E… ; s’il n’a pas fait l’objet d’une notation chiffrée au titre des années de référence, c’est en raison de son activité syndicale et qu’il aurait obtenu une meilleure notation ; il a reçu deux lettres de félicitations de nature collective en 2014 ; il était affecté dans une zone « SUEP » (secteurs et unités d’encadrement prioritaire depuis 2004 ;
la valeur professionnelle de M. E… n’était pas manifestement inférieure à celle de Mme T… ; le tribunal a commis une erreur de droit ;
le ministre avait omis de préciser en première instance, que M. E… avait fait l’objet, pour les années 2019 à 2021, d’une notation de 5 ; le tribunal a commis une erreur de fait ;
en l’absence de promotion de M. E…, ce n’est pas Mme T… qui aurait été nécessairement promue ; le décret 2023-676 du 28 juillet 2023 a supprimé le grade de brigadier et Mme T… aurait été promue l’année suivante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, Mme T…, représentée par Me Trennec, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. E… ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés individuels de nomination au grade de brigadier-chef au titre de 2022 par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement ;
3°) de mettre à la charge de M. E… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
les inscriptions de M. I…, Mme Q…, M. F…, M. H…, Mme C…, M. P…, M. V…, M. L…, M. D…, et M. J… sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme T… ;
2°) de mettre à la charge de Mme T… la somme de 625 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la demande de première instance de Mme T… n’est pas fondée.
La procédure a été communiquée à M. I…, Mme Q…, M. F…, M. H…, Mme C…, M. P…, M. V…, M. L…, M. D…, et M. J… qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées le 4 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés, en premier lieu, de l’irrecevabilité de l’appel de M. E… dès lors que par un jugement n° 2223437 du 10 avril 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 septembre 2022 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2022 et que, par suite, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives, dont celle de M. E…, sont nulles et en second lieu, d’une part, du fait de l’irrecevabilité de l’appel principal, de l’irrecevabilité par voie de conséquence de l’appel provoqué de Mme T… contre les nominations de M. I…, Mme Q…, M. F…, M. H…, Mme C…, M. P…, M. V…, M. L…, M. D…, et M. J…, en l’absence d’aggravation de sa situation par l’appel principal et, d’autre part, de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions du 19 novembre 2024 de Mme T… tendant à l’annulation des décisions de nominations précitées et qui ont été rejetées par le jugement du 24 juin 2024.
Des observations, enregistrées le 6 février 2026, ont été présentées pour M. E… sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office. Il soutient que c’est à tort que le tribunal a statué sur la demande de Mme T… et que par suite sa requête d’appel n’est pas entachée d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme T…, brigadière de police, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fixé le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police pour cette même année. M. E… demande l’annulation du jugement du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 septembre 2022 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2022 et la décision portant refus implicite d’inscription de Mme T…, a annulé la décision portant nomination dans ce grade de M. E… et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la candidature de Mme T… et de M. E…, dans un délai de trois mois. Mme T… demande l’annulation de l’ensemble des arrêtés individuels de nomination au grade de brigadier-chef au titre de 2022 par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement.
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Par un jugement distinct n° 2223437 du 10 avril 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du ministre de l’intérieur du 30 septembre 2022 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2022. Par suite, cet acte a disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique. Le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 ayant été annulé, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives sont nulles par voie de conséquence.
La nomination de M. E… n’est pas devenue définitive dès lors qu’elle a été contestée par Mme T…. Elle est donc nulle par voie de conséquences de l’annulation du tableau d’avancement devenue définitive à la suite du jugement du 10 avril 2024 qui n’a pas été contesté. Par suite, les conclusions de M. E…, introduites le 16 juillet 2024 postérieurement au jugement du 10 avril 2024 et tendant à l’annulation du jugement 24 juin 2024 qui a annulé la décision portant sa nomination dans ce grade dans le cadre d’une autre instance sont, en tout état de cause, irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme T… :
D’une part, la recevabilité de l’appel provoqué est subordonnée à celle de l’appel principal. Il résulte de ce qui précède que l’appel principal de M. E… n’est pas recevable. Il suit de là qu’en l’absence d’aggravation de sa situation par l’appel principal, Mme T… n’est pas recevable à demander, par la voie d’un appel provoqué, présenté après l’expiration du délai d’appel, la réformation du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas annulé les nominations de M. I…, Mme Q…, M. F…, M. H…, Mme C…, M. P…, M. V…, M. L…, M. D… et M. J….
D’autre part, si Mme T… demande l’annulation des nominations précitées, qui ont été rejetées par le jugement du 24 juin 2024, ces conclusions enregistrées devant la cour le 19 novembre 2024, soit après l’expiration du délai d’appel, sont tardives et par suite irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme T…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. E… ou au ministre de l’intérieur au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… une somme au titre du même article à verser à Mme T….
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme T… sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. N… E…, à Mme R… T…, au ministre de l’intérieur, à M. X… I…, à Mme G… Q…, à M. S… F…, à M. W… H…, à Mme O… C…, à M. M… P…, à M. B… V…, à M. A… L…, à M. U… D… et à M. K… J….
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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