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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 mars 2026, n° 24PA04311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 août 2024, N° 2406401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635612 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler, d’une part, le procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021 du conseil médical du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Île-de-France et, d’autre part, celui de la séance du 13 mars 2024 du conseil médical supérieur placé auprès du ministre de la santé et de la prévention mais également d’enjoindre au CIG de la petite couronne de la région Île-de-France de procéder à une contre-expertise médicale et d’ordonner à son conseil médical de procéder au réexamen de sa demande de congé de longue durée.
Par une ordonnance n° 2406401 du 9 août 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté l’ensemble de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article R 222-1 4° du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M A… représenté par Me Bem demande à la Cour :
1°) d’annuler de l’ordonnance n° 2406401 du 9 août 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, d’une part, le procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021 du conseil médical du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France et, d’autre part, celui de la séance du 13 mars 2024 du conseil médical supérieur placé auprès du ministre de la santé et de la prévention ;
3°) de mettre à la charge du conseil médical du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France et du conseil médical supérieur placé auprès du ministre de la santé et de la prévention le versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les avis du conseil médical et du conseil médical supérieur constituent des décisions qui font grief ;
- le comité médical qui s’est réuni le 2 septembre 2021 était irrégulièrement composé ;
- aucun délai de forclusion ne pouvait s’appliquer à sa demande de retrait de l’avis du comité médical en date du 2 septembre 2021 présentée auprès du conseil médical supérieur ;
- l’avis du comité médical en date du 2 septembre 2021 est insuffisamment motivé ;
- le procès-verbal du conseil médical supérieur en date du 13 mars 2024 est illégal au motif qu’il a confirmé l’avis du comité médical en date du 2 septembre 2021 ; par ailleurs, à la suite du procès-verbal du conseil médical supérieur en date du 13 mars 2024, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a omis de prendre un nouvel arrêté pour abroger l’arrêté en date du 30 septembre 2021 qui s’appuie sur l’avis médical en date du 2 septembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Ile-de-France, représenté par Me Sagalovitsch, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il demande également que M. A… soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au motif que l’intéressé ne présente aucune conclusion tendant à l’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif de Melun en date du 9 août 2021 ; que les procès-verbaux attaqués ont le caractère d’actes préparatoires et, sont, par conséquent, insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrère,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation du procès-verbal de la séance du 2 septembre 2021 du conseil médical du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Île-de-France et celle du procès-verbal de la séance du 13 mars 2024 du conseil médical supérieur placé auprès du ministre de la santé et de la prévention. Par une ordonnance n° 2406401 du 9 août 2024 dont il interjette appel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a estimé que ces décisions constituent des actes préparatoires aux décisions appartenant au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et ne lient pas l’administration, qu’elles ne pouvaient être regardées comme des décisions faisant grief, et n’avaient donc pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A… soutient que les avis du conseil médical et du conseil médical supérieur constituent des décisions qui font grief et non des actes préparatoires et que c’est à tort que le premier juge a retenu l’irrecevabilité de sa requête.
3. Selon l’article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Le comité médical départemental est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; b) L’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; c) La réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; e) L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d’office ; f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire ; h) Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. Il peut recourir, s’il y a lieu, au concours d’experts pris en dehors de lui. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés prévue à l’article 1er du présent décret. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S’il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs des experts dont l’assistance a été jugée nécessaire, les comités font appel à des experts professant dans d’autres départements. (…) ». L’article 5 du même décret précise que : « Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l’autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux (…). ».
4. Si le requérant dirige ses conclusions contre l’avis rendu par le conseil médical le 2 septembre 2021, cet avis est purement consultatif et constitue une mesure préparatoire à l’arrêté du 30 septembre 2021 prolongeant le congé de longue maladie de M. A… pour la période comprise entre le 3 mars 2021 au 2 mars 2022 inclus et n’est pas, en tant que tel, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables, alors, en outre, qu’il a bien été rendu destinataire de l’arrêté du 30 septembre 2021 précité.
5. De même, il résulte également de ces dispositions que l’avis émis le 13 mars 2024 par le comité médical supérieur est également purement consultatif et ne lie pas davantage le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, seul compétent pour prendre la décision du 30 septembre 2021 prolongeant le congé de longue maladie de M. A…. Ainsi, cet avis ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, quand bien même il aurait été assorti de la mention des voies et délais de recours. Dès lors, c’est à bon droit que les conclusions présentées par M. A… ont été rejetées comme irrecevables sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le CIG de la petite couronne de la région Ile-de-France, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaqué, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’annulation, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par le CIG de la petite couronne de la région Île-de-France.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 6 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. CARRERELe président assesseur,
O. LEMAIRE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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