Rejet 9 août 2024
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 mars 2026, n° 24PA04223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 août 2024, N° 2110292 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635611 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du maire de la commune de Stains portant recrutement de Mme B… A… au poste de responsable des démarches citoyennes.
Par une ordonnance n° 2110292 du 9 août 2024 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative au motif que la requérante n’a pas produit la décision attaquée et qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité de produire ladite décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C…, représentée par Me Blendniak et Me Parvex, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2110292 du 9 août 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du maire de la commune de Stains portant recrutement de Mme B… A… au poste de responsable des démarches citoyennes cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Stains le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir ;
- la procédure de recrutement est entachée d’un vice de procédure, aucun avis de vacance ou de création d’emploi n’ayant été publié ;
- le principe selon lequel les fonctionnaires sont prioritaires pour occuper les emplois permanents des collectivités territoriales n’a pas été respecté ;
- la commune ne justifie pas de l’existence d’une situation qui permettrait de déroger au principe selon lequel un emploi permanent doit être pourvu par un agent titulaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025 la commune de Stains, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle demande également de mettre à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- à titre principal, la requête d’appel est irrecevable, d’une part, car elle constitue une simple reproduction de la requête de première instance et, d’autre part, faute pour la requérante d’avoir produit la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, une déclaration de vacances du poste a été effectuée ;
- la procédure de recrutement a respecté notamment le principe d’égalité de traitement des différentes candidatures ;
- dans un souci d’optimisation des ressources, les services ont été réorganisés ;
- les collectivités disposent de la faculté d’engager un agent contractuel pour pourvoir un poste vacant dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ;
- Mme C… ne détenait pas le grade requis pour occuper le poste vacant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrère,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Goutal, substituant Me Kaczmarczyk, pour la commune de Stains.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été titularisée en qualité d’agent administratif au sein de la Commune de Stains (Seine-Saint-Denis). Après avoir connu des problèmes de santé en 2016, elle a repris le service en temps partiel thérapeutique en novembre 2019 avec l’accompagnement du service de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). A l’issue de son mi-temps thérapeutique, elle a été affectée sur un poste de gestionnaire administrative chargée de la réalisation et du suivi de la convention de gestion urbaine de proximité (GUP), au sein du service « Quotidienneté ». Au mois de février 2021, Mme C… a candidaté sur le poste de responsable du service « démarches citoyennes ». Sa candidature a été rejetée et la commune de Stains a décidé de nommer Mme A… sur ce poste. Par une ordonnance n° 2110292 du 9 août 2024 dont Mme C… interjette régulièrement appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative au motif que la requérante n’a pas produit la décision attaquée et qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité de produire ladite décision.
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil en date du 9 août 2024, Mme C… se borne à relever que la commune ne produit pas l’acte attaqué, alors qu’elle aurait pu aisément le faire. Ce faisant, elle ne remet pas en cause l’irrecevabilité retenue par le premier juge. Par suite, les moyens d’annulation soulevés, au fond, contre l’ordonnance attaquée, sont inopérants. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête d’appel de Mme C… ne peut, dès lors, qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
3. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Stains présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Commune de Stains au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et à la commune de Stains.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 6 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. CARRERELe président assesseur,
O. LEMAIRE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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