Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 mars 2026, n° 24PA04033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juillet 2024, N° 2213995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635604 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane CARRERE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | commune de Clichy-sous-Bois |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… G… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Clichy-sous-Bois à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 74 580 euros pour manquement à son obligation de protection et harcèlement moral.
Par un jugement n° 2213995 du 16 juillet 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, ce dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés respectivement les 17 septembre 2024 et 21 novembre 2025, Mme G…, représentée par Me Mazza, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2213995 du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clichy-sous-Bois à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme demandée pour manquement à son obligation de protection et harcèlement moral ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet en date du 12 juillet 2022 ;
3°) de condamner la commune de Clichy-sous-Bois à lui verser la somme de 74 580 euros en réparation du harcèlement moral dont elle a été victime et du manquement à l’obligation de protection ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-sous-Bois le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché le jugement d’une erreur de droit et d’appréciation des faits ;
- le jugement opère une confusion entre les moyens relatifs au harcèlement moral et ceux relatifs au manquement à l’obligation de protection ;
- elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie en raison, en premier lieu, des moyens insuffisants mis en place, à la suite d’une réforme scolaire, ayant engendré une surcharge anormale de travail ainsi que des tensions entre les personnels, en deuxième lieu, des propos tenus par Mme B…, directrice de l’école Paul Langevin, en troisième lieu, de pressions intenses à la suite des mesures d’urgence prises après l’attentat contre Charlie Hebdo, en quatrième lieu, du refus de sa nomination au poste de coordonnatrice pédagogique au service enfance-loisirs de la commune, en cinquième lieu, de l’absence d’accompagnement professionnel à la suite de son retour au sein du service après son congé-maladie, en sixième lieu, de l’absence de nomination directe à la suite de la réussite de son concours d’animateur territorial, en septième lieu des propos tenus par M. E…, coordonnateur du service enfance-loisirs, en huitième lieu, des propos tenus par Mme F…, directrice adjointe du service enfance-loisirs, en neuvième lieu, de l’inertie de la direction lorsqu’elle a signalé les agissements d’un animateur sur un enfant de l’école et, en dernier lieu, de ce que son dossier a cessé d’être traité dès lors que les services administratifs de la commune ne lui ont plus répondu, d’une part, et que ses dossiers administratif et médical ne lui ont été communiqués que tardivement et qu’elle a fait l’objet de plusieurs convocations afin de consulter son dossier sans qu’elle ait pu l’obtenir ou en l’obtenant de manière incomplète, d’autre part ;
- en ne prenant aucune mesure pour faire cesser ce harcèlement moral et les conditions de travail qu’elle a dénoncées, l’administration a méconnu l’obligation de protection de ses agents prévue par l’article 23 de la loi du 13 janvier 1983 et l’article L. 4121-1 du code du travail ;
- elle a subi plusieurs préjudices évalués dans leur intégralité à la somme 74 580 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la commune de Clichy-sous-Bois, représentée par Me Le Foyer de Costil, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme G… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code du travail,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrère,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Mazza pour Mme G….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… G…, qui a occupé depuis 2006 au sein de la commune de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) les fonctions d’animatrice en milieu scolaire, notamment en qualité d’animatrice territoriale de 2ème classe titulaire à effet du 1er octobre 2016, puis d’animatrice territoriale principale, jusqu’à la conclusion d’une rupture conventionnelle le 15 mars 2021, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner de ladite commune à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 74 580 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral perpétré à son encontre par sa hiérarchie et du non-respect par l’administration de son obligation d’assurer des conditions de sécurité et d’hygiène de nature à préserver la santé et l’intégrité physique de ses employés. Par un jugement n° 2213995 du 16 juillet 2024 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Tout d’abord, la circonstance, à la supposer établie, que le tribunal ait commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur d’appréciation des faits sont par elles-mêmes sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
3. Par ailleurs, il ressort des écritures de première instance que Mme G… a présenté devant le tribunal un argumentaire distinct de celui fondé sur le harcèlement moral reposant, en droit, sur l’invocation de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985, et en fait, sur l’inertie de l’administration qui n’aurait pas suffisamment réagi à ses nombreux signalements et alertes sur la dégradation de ses conditions de travail et que les premiers juges ont bien examiné, au point 22, si l’administration avait agi de manière appropriée aux difficultés crées par les relations entre la requérante et ses gestionnaires et respecté son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des agents. Par suite le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une confusion de moyens doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le harcèlement moral :
4. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans ses dispositions applicables au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;/ 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;/ 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés./ Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ».
5. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Mme G… soutient avoir été victime d’actes constitutifs de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques au sein de la direction Enfance et Loisir de la commune de Clichy-sous-Bois et de la directrice de l’école élémentaire où elle travaillait.
En ce qui concerne la surcharge de travail :
7. Mme G… soutient qu’une surcharge de travail et une organisation intenable lui ont été imposées ce qui a dégradé ses conditions de travail ainsi que son état de santé. Elle précise que sa situation professionnelle a commencé à se dégrader en septembre 2014 lors de la mise en place au sein de la collectivité territoriale de la réforme des rythmes scolaires et des temps d’activités périscolaires, alors qu’elle était affectée sur un poste de gestionnaire des matinées et cantines pour l’intégralité des écoles de la ville soit 700 élèves, que les moyens matériels et humains qui lui étaient alloués étaient insuffisants, et que les travaux préalables à la mise en place de cette réforme n’ont pas été anticipés et mis en place par la commune de Clichy-sous-Bois.
8. Elle indique avoir rapidement alerté par différents courriels son supérieur hiérarchique sur son manque de moyens ainsi que sur les difficultés relationnelles rencontrées avec la directrice de l’école Paul Langevin et les enseignants qui refusaient notamment de partager les salles de classes et de collaborer avec les personnels chargés d’assurer les activités périscolaires. Elle précise que cette situation a conduit à plusieurs incidents comme une intrusion dans les locaux, la sortie d’un enfant non autorisé, une altercation à la sortie de l’école, une accusation de vols de fournitures scolaires par les enseignants mais également un refus de l’équipe éducative de partager les salles de classe avec les animateurs ou de permettre un accès aux différents espaces de l’école pour gérer les enfants en toute sécurité.
9. Pour étayer ses dires, Mme G… produit les témoignages de plusieurs collègues qui attestent que le rythme intense de travail auquel ils ont été soumis leur a occasionné un épuisement professionnel les ayant conduits pour certains à un placement en arrêt de travail. Toutefois, ces seuls écrits ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. S’il est constant que Mme G… a été contrainte de faire face à de multiples reprises au non-remplacement d’animateurs placés en congé de maladie ou absents, la commune de Clichy fait valoir en défense, sans être contestée, que le sous-effectif structurel du service de Mme G… a conduit à la mise en place d’une politique managériale qui a affecté l’ensemble du service.
10. De même, pour exigeantes et éprouvantes qu’elles soient, notamment au regard des contraintes économiques et matérielles de l’établissement, situé dans une commune en situation sociale défavorisée, des moyens humains à disposition et des situations d’urgence dont elles impliquent parfois la gestion, les missions confiées à Mme G… étaient conformes à ses fonctions et il n’est pas établi par les pièces produites que la requérante aurait subi des pressions de sa hiérarchie visant à ce qu’elle fasse de nombreuses heures supplémentaires, qu’elle reconnaît dans ses écritures avoir pu récupérer.
En ce qui concerne les propos de Mme B… :
11. Si Mme G… soutient que dans ce contexte de travail dégradé, elle a dû subir le harcèlement moral de la directrice d’école Paul Langevin qui s’opposait à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, elle n’apporte aucun élément tangible susceptible de faire présumer l’existence de tels agissements. A cet égard, la production d’un courrier en date du 20 octobre 2017 qu’elle a rédigé suite à divers incidents survenus au sein de l’établissement et mentionnant que la directrice de l’école Paul Langevin aurait tenu à son égard les propos suivants : « Je me fiche de vous, je me fiche ce que vous faites, faites remonter ça à M A… » ne saurait suffire à établir la situation alléguée alors qu’il résulte de l’instruction que ces propos ont été tenus dans un contexte de tension où les relations entre les animateurs et l’équipe éducative de l’établissement s’étaient considérablement dégradées. Pour regrettable qu’il soit, un tel incident qui, en l’absence de tout élément venant corroborer les affirmations de Mme G… selon lesquelles elle aurait été victime d’autres agressions de la part de la directrice d’école, doit être regardé comme ayant présenté un caractère isolé, n’est pas à lui seul, de nature à faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral.
En ce qui concerne les suites de l’attentat contre Charlie Hebdo :
12. Il résulte de l’instruction que, si le supérieur hiérarchique de Mme G… a reproché à la requérante d’avoir pris l’initiative, suite aux attentats contre Charlie Hebdo en janvier 2015, de rédiger et diffuser, le 8 janvier 2015, sans l’aval de sa hiérarchie, auprès de ses collègues animateurs, un mémorandum reprenant notamment des éléments de langage à adopter et prévoyant l’organisation de la minute de silence sur le temps de restauration, un tel comportement correspond à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
13. Si la requérante fait valoir qu’aucune consigne ne lui avait été donnée par sa hiérarchie pour gérer la situation alors qu’elle s’est trouvée confrontée à de multiples interrogations de la part des animateurs désireux de connaître l’attitude à adopter face à un tel évènement afin de rassurer le plus rapidement possible les enfants qui paraissaient très perturbés, de telles circonstances ne sauraient permettre de présumer qu’en lui rappelant les directives qui avaient été données dans le contexte rappelé ci-dessus, le supérieur hiérarchique de la requérante a exercé sur elle des pressions ou manifesté un comportement susceptible d’être regardé comme constituant un élément de harcèlement moral.
En ce qui concerne le comportement de M E… :
14. Mme G… fait valoir que M. E…, coordinateur du service enfants-loisirs de la mairie, lui a adressé des provocations répétées en public ou par courriel afin de l’humilier et qu’il n’a pas hésité, d’une part, à l’accuser d’être responsable du vol de matériel survenu dans centaines classes de l’école maternelle Joliot Curie et, d’autre part, à la rabaisser en dévalorisant son travail. Elle considère que de tels agissements sont constitutifs de harcèlement moral.
15. Tout d’abord, s’agissant des accusations de vol, il résulte de l’instruction, contrairement à ce que soutient la requérante, que M. E… n’a formulé aucune accusation à son encontre mais lui a simplement demandé de lui transmettre des éléments d’informations, suite au courriel de la responsable de l’école Joliot Curie lui faisant part de la disparition de fournitures scolaires, afin qu’il puisse lui apporter une réponse argumentée.
16. Par ailleurs, s’agissant de l’accusation selon laquelle son supérieur hiérarchique se serait livré à une remise en cause non fondée de la qualité de son travail, dès lors qu’elle aurait subi une remise en cause abusive, voire vexatoire de l’élaboration du planning fixant le roulement des animateurs du centre, la commune fait valoir sans que cela soit réellement contesté qu’il a seulement été demandée à Mme G… de rajouter des animateurs pour les matinées. Or, une telle demande relève de l’exercice normal du pouvoir d’organisation du service détenu par son supérieur hiérarchique et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait intervenu dans l’intention de nuire à Mme G….
17. De même, si M. E… a tenu des propos maladroits à l’égard de la requérante en écrivant les messages suivants : « il y a qques commentaire, plein de fotes rihin qe pourre embetter Orore » et « tu ne travailles pas en août, donc, détends-toi et laisse-nous gérer s’il te plaît », ces propos isolés, pour regrettables qu’ils soient, ne permettent pas de faire présumer une situation de harcèlement moral à l’encontre de la requérante.
18. En outre, si M. E… a rappelé à Mme G… les règles d’usage pour l’utilisation des numéros d’urgence des services techniques de la ville et l’a invitée à adopter un ton plus respectueux dans ses courriels à son égard, à acheter une sonnette avec l’argent de la régie, à prendre attache avec un responsable technique afin d’obtenir une clé permettant d’ouvrir un préau, ou à ne pas lui écrire sur deux supports professionnels différents, une telle attitude ne saurait en soi faire présumer un comportement vexatoire du coordinateur du service enfance-loisirs, assimilable à un fait de harcèlement. Une analyse similaire doit être faite s’agissant de la transmission par M. E… de demande formée par Mme C… en sa qualité de responsable assurances d’être tenue informée de l’ensemble des déclarations d’accidents. Enfin, il n’est pas démontré que M. E… aurait essayer de lui nuire en s’appropriant ses idées.
En ce qui concerne l’attitude de Mme F… :
19. Mme G… soutient que Mme F…, directrice adjointe du service enfance-loisirs de la commune, a tenu à son encontre des propos méprisants et qu’elle n’a pas hésité à la surcharger de travail dans des délais contraints. Pour illustrer ces propos, elle produit plusieurs courriels de l’intéressée par lesquels cette dernière l’a invitée d’une part, à assurer elle-même le remplacement d’une animatrice absente, et, d’autre part, à transmettre directement une déclaration d’accident au directeur général adjoint en charge des politiques éducatives, sportives et culturelles ou lui a intimé de procéder rapidement au remboursement de la somme avancée pour des achats périscolaires. Toutefois, il n’apparaît pas que les courriels adressés par Mme F… excèdent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et que le ton employé soit particulièrement humiliant et dégradant, et dépasse le cadre strictement professionnel. Ainsi, l’ensemble des éléments de fait dont la requérante se prévaut ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En ce qui concerne l’inertie de sa hiérarchie lors du signalement effectué envers un animateur :
20. Mme G… fait valoir qu’elle a subi des représailles de la part de sa direction suite au signalement du comportement inapproprié d’un animateur avec un enfant par un courriel en date du 30 août 2018 adressé à son supérieur direct. Suite à cet incident, elle indique avoir subi un harcèlement moral continu qui s’est manifesté par une inertie de sa hiérarchie, une critique de ses compétences, des pressions répétées et la création d’un climat hostile qui ont entrainé une dégradation de son état de santé.
21. Il résulte de l’instruction que, suite au signalement de Mme G…, la commune a pris au sérieux les éléments fournis par l’intéressée. Ainsi, par une note d’information en date du 11 septembre 2018 établie par le directeur général adjoint des politiques éducatives, sport et culture, la commune de Clichy-sous-Bois a informé les personnels qu’une enquête interne allait être diligentée suite au signalement. La direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis a également été saisie de cet incident. Par ailleurs, la seule circonstance que l’intéressée ait été auditionnée sur cet incident par les services de police lors de ces congés et qu’à cette occasion les agents de police l’aient informée d’un risque de pressions par sa hiérarchie ne saurait suffire à considérer qu’elle aurait été victime de tels agissements de la part de sa hiérarchie. En outre, les éléments produits par la requérante ne permettent pas de laisser supposer que l’administration, et plus particulièrement sa hiérarchie, aurait pu adopter des comportements inappropriés à son encontre à la suite de cet incident, la circonstance que ses sollicitations soient demeurées sans réponse ne pouvant suffire à démontrer l’existence d’un harcèlement moral. De plus, les mentions portées sur son compte-rendu d’évaluation professionnelle, qui relèvent les réussites et qualités de la manière de servir de la requérante ainsi que les difficultés qu’elle a pu rencontrer dans l’accomplissement de ses missions, ne révèlent pas de volonté de lui nuire ou de la dévaloriser personnellement et constituent une manifestation normale du pouvoir hiérarchique. Enfin, et alors même que des certificats médicaux et son placement en congé de longue maladie attestent d’une dégradation de son état de santé, les éléments dont se prévaut Mme G…, s’ils permettent d’établir une situation de souffrance au travail, ne peuvent pas être regardés, pris isolément ou dans leur ensemble, comme des agissements constitutifs de harcèlement moral.
En ce qui concerne le refus de nomination sur le poste de coordinatrice pédagogique au service enfance loisirs :
22. Mme G… déclare s’être vue refuser, le 29 juin 2016, le poste de coordinatrice pédagogique au service enfance loisirs sur lequel elle avait postulé le 6 juin 2016. A cette occasion, l’intéressée fait état de ses bons états de service et produit différentes évaluations professionnelles desquelles émane une opinion favorable la concernant. Cependant, elle ne démontre pas, par les pièces du dossier, en quoi le refus de nomination, dont elle a fait l’objet a été entaché d’erreurs substantielles et ne répond pas à l’intérêt du service. En outre, elle ne justifie pas davantage d’un droit à cette nomination et il ne découle pas des appréciations positives concernant les qualités requises au poste de directrice d’accueil de loisirs qu’elle avait nécessairement celles requises pour un poste de coordonnateur. Ainsi, compte tenu des éléments produits sur ce point, le refus de nomination qui lui a été opposé ne peut être qualifié de faits constitutifs d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne l’accompagnement et la formation professionnelle de la requérante :
23. Mme G… soutient que sa hiérarchie s’est régulièrement opposée à toutes ses tentatives d’évolution professionnelle. Pour étayer ces propos, elle fait notamment état du refus de M. E… pour qu’elle accomplisse la formation relative à la dématérialisation des congés qui était pourtant selon elle essentielle au regard de sa qualité de directrice. Il résulte de l’instruction et notamment des échanges de courriel entre son supérieur hiérarchique et la responsable formation que les jours prévues pour ladite formation n’étaient pas compatibles avec l’intérêt du service. Si elle indique également qu’elle n’a reçu aucune réponse à sa demande de formation incendie qui était pourtant préconisée par le médecin du travail, les services de la commune l’ont informée que cette formation rentrait dans un plan de formation pour l’ensemble des agents du service Enfance et qu’elles étaient programmées par l’organisme responsable de ladite formation. De même, l’intéressée fait valoir que, par un courrier du 14 septembre 2018, elle a sollicité la prise en charge d’une formation pour devenir formateur pour adultes. Toutefois, si un refus lui a été opposé par un courrier en date du 14 janvier 2019, il ressort des termes de ce courrier qu’il répond à des contraintes budgétaires et à la volonté de faire primer les formations présentant un lien direct avec le métier de l’agent ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié de nombreuses formations adaptées à ses fonctions. Ainsi, le 5 juillet 2011, la commune de Clichy-sous-Bois a accepté de prendre en charge sa formation en alternance BPJEPS loisirs tous public à hauteur de 50 %. En 2014, elle a suivi la formation « gérer son temps et celui de son équipe » et en 2016, celle relative à l’intégration en catégorie B. Elle a d’ailleurs été admise au concours d’animateur territorial principal en décembre 2017. Enfin, en 2017, face aux difficultés rencontrées avec la directrice de l’école élémentaire Paul Langevin, il a été proposé de bénéficier d’un coaching. Dès lors, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’elle a bénéficié d’un accompagnement régulier et adapté de la part de ses supérieurs hiérarchiques et elle n’établit pas avoir été victime de harcèlement moral.
En ce qui concerne sa nomination tardive à la suite de sa réussite au concours d’animatrice territoriale :
24. Si Mme G… soutient que la commune a tardé à la nommer sur un poste correspondant à son grade à la suite de sa réussite au concours d’animatrice territoriale et, ce, en dépit, de plusieurs relances, il ne résulte pas de l’instruction que sa nomination tardive aurait été prise pour un motif autre que celui de l’absence de vacances de postes correspondant à son grade, ou de son placement en arrêts maladie entre la fin de l’année 2015 et le mois de mars 2016. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les conditions de sa nomination établirait une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne la communication tardive de son dossier administratif et médical et l’absence de réponse à ses différentes demandes de renseignements administratifs :
25. Mme G… soutient qu’à compter de l’intervention de ses arrêts maladie, à nouveau à partir de novembre 2018, suivis de son placement en congé de longue maladie, puis de la manifestation à partir de 2020 de son intention de quitter les services de la commune, la ville de Clichy-sous-Bois a démarré une « guerre d’usure administrative » en ne répondant pas à ses courriels ou à ses différentes demandes, tendant à la communication de son dossier médical et de son dossier administratif, l’obligeant à tout notifier par la voie recommandée et la laissant totalement isolée et désespérée dans le suivi de sa situation professionnelle et personnelle. Elle indique qu’elle a dû solliciter son placement dans une position administrative régulière ainsi que des réponses à ses demandes afin d’amorcer un nouveau départ professionnel et que les errements de la commune sur sa situation administrative l’ont placée dans une situation financière extrêmement préoccupante et ont conduit à l’apparition d’une dépression réactionnelle en lien avec sa souffrance au travail.
26. S’il ressort des pièces du dossier que de nombreux mois se sont écoulés entre la demande par Mme G… de la communication de son dossier administratif individuel et de son dossier médical en mars 2019, qu’elle a dû se faire assister par un représentant syndical dans ses démarches, et saisir la commission pour l’accès aux documents administratifs, laquelle a émis un avis favorable, il ressort de ces pièces que les retards et négligences constatés relevaient de défaillances organisationnelles systémiques, étrangères à toute forme de discrimination. L’administration établit également avoir corrigé les effets de ces défaillances sur la situation administrative de la requérante à titre rétroactif, s’agissant à la fois de sa rémunération, de sa situation administrative médicale et de la communication des documents sollicités. De même, les documents produits par la requérante dans ses écritures ne permettent pas d’établir que les réponses tardives qu’elle a obtenues sur la demande de consultation de ses dossiers administratif et médical ainsi que sur sa situation administrative procéderaient d’une intention de lui nuire. Ainsi, bien qu’établis, les différents dysfonctionnements constatés ne permettent pas cependant de présumer l’existence d’un acharnement et d’un harcèlement moral dont la requérante serait victime. Il en va de même, au vu des pièces du dossier, du traitement de sa demande de départ volontaire en 2020 et 2021, et du traitement de sa demande d’indemnisation au titre du chômage.
Sur la méconnaissance de l’obligation de protection de la santé des agents publics :
27. Aux termes de l’article 23 de la loi, alors applicable, du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le présent décret s’applique : / 1° Aux administrations de l’État ; (…) ». L’article 3 de ce décret dispose que : « Dans les administrations (…) mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres 1er à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (…) ». L’article L. 4121-1 du code du travail, ainsi applicable aux administrations de l’Etat, dispose que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
28. Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. A cet effet, dès lors qu’elles peuvent avoir connaissance d’un tel risque, il leur incombe notamment de prendre dans un délai raisonnable les mesures adaptées qui sont en leur pouvoir, eu égard aux exigences découlant des missions de service public dont elles sont chargées et aux moyens qui leur ont été alloués, pour éviter qu’un agent ne se trouve placé dans une situation d’épuisement professionnel préjudiciable à sa santé du fait, en particulier, d’une surcharge de travail excessive et durable puis, le cas échéant, pour remédier à une telle situation.
29. Mme G… soutient que la commune n’a pas pris les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité et à la protection de sa santé en dépit des différents courriers alertant sa hiérarchie sur les difficultés relationnelles qu’elle rencontrait notamment avec la communauté éducative et la direction de l’école maternelle Paul Langevin ainsi que sur la surcharge de travail à laquelle elle était confrontée.
30. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-avant que les agissements au titre desquels la requérante a demandé l’engagement de la responsabilité de la commune ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu, sur ce point, son obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents.
31. En second lieu, la requérante se prévaut des difficultés relationnelles rencontrées sur son lieu de travail et de la surcharge de travail à laquelle elle a été confrontée. Il ressort des pièces du dossier que sa hiérarchie et la médecine du travail l’ont reçue à plusieurs titres pour évoquer les difficultés rencontrées par l’intéressée. Ainsi, dès l’année 2010 sa hiérarchie avait relevé ses difficultés à prendre de la distance avec ses fonctions et l’avait invitée à prendre plus de recul avec ses fonctions. Lors d’un entretien en date du 15 janvier 2015, faisant suite à l’évènement mentionné au point 12 du présent arrêt, la responsable du département Prestations, pôle enfance et loisirs de la commune, supérieure hiérarchique, a constaté l’état de fragilité psychologique de la requérante et a, à cette occasion, préconisé une orientation vers un psychologue du travail qui l’a reçue à plusieurs reprises. De même, le 17 juin 2017, la directrice du service enfance loisirs l’a reçue pour évoquer ses difficultés relationnelles sur son site de travail. En outre, Mme G… a été reçue à plusieurs reprises par la médecine du travail en 2017 suite aux allégations de harcèlement de la part de Mme B… et en 2018. Elle a également rencontré en plusieurs occasions entre 2019 et 2021 un médecin agréé. Ainsi, s’il ressort des pièces du dossier que la situation professionnelle de la requérante peut être regardée comme caractérisée par une surcharge de travail, dans un contexte social difficile, et que la requérante présente des fragilités, il n’en ressort pas que la commune serait restée insensible ou inactive face aux demandes de Mme G…, ou l’aurait soumise à des obligations professionnelles telles qu’elle l’aurait exposée à un risque pour sa santé, notamment en la soumettant à des tâches multiples simultanées, ou à des consignes contradictoires, ou en refusant de lui permettre de récupérer des heures supplémentaires. Par suite, la commune de Clichy-sous-Bois ne saurait se voir reprocher aucune faute en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé tant physique que mentale de ses agents et afin de prévenir les risques psycho-sociaux.
32. Il résulte de tout ce qui précède, alors en tout état de cause que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire de la requérante, au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent être accueillies, que Mme G… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clichy-sous-Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme G… non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Clichy-sous-Bois en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clichy-sous-Bois tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… G… et à la commune de Clichy-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 6 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. CARRERELe président assesseur,
O. LEMAIRE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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