Rejet 9 août 2024
Rejet 20 août 2024
Rejet 27 novembre 2024
Rejet 6 mars 2026
Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 mars 2026, n° 24PA04312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 août 2024, N° 2407768 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635613 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le procès-verbal de la séance du 22 décembre 2023 au cours de laquelle la formation restreinte du conseil médical du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à sa demande de congé de longue durée pour une durée de « 6 mois + 6 mois » et d’enjoindre au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de faire procéder à une nouvelle contre-visite auprès d’un médecin expert, d’une part et d’ordonner une nouvelle présentation de sa demande de congé de longue durée du 25 février 2022.
Par une ordonnance n° 2407768 du 20 août 2024 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Bem, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2407768 du 20 août 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler le procès-verbal de la séance du 22 décembre 2023 au cours de laquelle la formation restreinte du conseil médical du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne a émis un avis défavorable à sa demande de congé de longue durée ;
3°) d’enjoindre au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de faire procéder à une nouvelle contre-visite auprès d’un médecin expert, d’une part et d’ordonner une nouvelle présentation de sa demande de congé de longue durée du 25 février 2022, d’autre part ;
4°) de faire procéder à une nouvelle contre-visite du requérant, auprès d’un médecin expert, permettant de statuer sur son aptitude ou son inaptitude à exercer ses fonctions au 3 mars 2023 ;
5°) de présenter, au regard du résultat de cette expertise, son dossier devant le Conseil médical ;
6°) de mettre à la charge du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est une décision qui fait grief ;
- le CIG a méconnu le délai de 10 jours ouvrés prévu par l’article 12 du décret 86-442 en date du 14 mars 1986
- le conseil médical était illégalement composé au regard des dispositions de l’article 13 du décret n° 86-441 en date du 14 mars 1986 et de l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’avis du conseil médical en date du 22 décembre 2023 le plaçant en disponibilité est illégal ;
- l’avis du conseil médical est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région Ile-de-France, représenté par Me Sagalovitsch, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il demande également que M. A… soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au motif que l’intéressé ne présente aucune conclusion tendant à l’annulation de l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil en date du 20 août 2024 et que l’intéressé présente en appel des conclusions nouvelles tendant à faire procéder à une nouvelle contre-visite auprès d’un médecin expert et de soumettre son dossier au Conseil médical ;
- les procès-verbaux attaqués ont le caractère d’actes préparatoires et, par conséquent, insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrère,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation du procès-verbal de la séance du 22 décembre 2023 au cours de laquelle la formation restreinte du conseil médical du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France a émis un avis défavorable à sa demande de congé de longue durée pour une durée de « 6 mois + 6 mois » et d’enjoindre au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île-de-France de faire procéder à une nouvelle contre-visite auprès d’un médecin expert, d’une part, et d’ordonner une nouvelle présentation de sa demande de congé de longue durée du 25 février 2022, d’autre part. Par une ordonnance n° 2407768 du 20 août 2024 dont il interjette appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a estimé que cette décision constitue un acte préparatoire à la décision appartenant au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et ne lie pas l’administration, qu’elle ne pouvait être regardée comme une décision faisant grief, et n’avait donc pas le caractère de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A… soutient que l’avis du conseil médical constitue une décision qui fait grief et non un acte préparatoire et que c’est à tort que le premier juge a retenu l’irrecevabilité de sa requête.
3. Selon l’article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Le comité médical départemental est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; b) L’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; c) La réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; e) L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d’office ; f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire ; h) Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. Il peut recourir, s’il y a lieu, au concours d’experts pris en dehors de lui. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés prévue à l’article 1er du présent décret. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S’il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs des experts dont l’assistance a été jugée nécessaire, les comités font appel à des experts professant dans d’autres départements. ». L’article 5 du même décret précise que : « Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l’autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux (…) ».
4. Si le requérant dirige ses conclusions contre l’avis rendu par le conseil médical le 22 décembre 2023, cet avis est purement consultatif et constitue une mesure préparatoire à l’arrêté du 7 février 2024 plaçant M. A… en disponibilité d’office pour une durée d’un an soit du 3 mars 2023 au 2 mars 2024 et n’est pas, en tant que tel, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables, alors, en outre, qu’il a bien été rendu destinataire de l’arrêté du 7 février 2024 précité.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de région Île-de-France :
5. Il résulte des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. A… a présenté des conclusions tendant à la seule annulation de l’avis rendu par le conseil médical le 22 décembre 2023. Ainsi, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de faire procéder à une nouvelle contre-visite auprès d’un médecin expert ainsi que d’ordonner une nouvelle présentation de sa demande de congé de longue durée du 25 février 2022 constituent des conclusions nouvelles en appel. Par suite, l’irrecevabilité ainsi soulevée doit être accueillie et ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables dans l’instance.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par le CIG de la petite couronne de la région Île-de-France, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaqué, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par le CIG de la petite couronne de la région Ile-de-France.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 6 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. CARRERELe président assesseur,
O. LEMAIRE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Obligation de motiver la requête ·
- Introduction de l'instance ·
- Formes de la requête ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Erreur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Stage ·
- Ressortissant ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Éducation nationale ·
- Mission ·
- Frais de déplacement ·
- Personnel civil ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Remboursement ·
- Service
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Astreinte administrative ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Livre ·
- Consignation
- Certificat d'aptitude ·
- Jury ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Joaillerie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Enseignement ·
- Candidat ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Évaluation ·
- Erreur de droit ·
- Acte réglementaire ·
- Justice administrative ·
- Entrée en vigueur
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Adresses
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Harcèlement sexuel ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Cumul d’activités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait ·
- Courrier électronique ·
- Échange
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.