Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 mars 2026, n° 24PA05355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 octobre 2024, N° 2309649 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702835 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2309649 du 22 octobre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement d’instance de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bichet, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
3°) de lui accorder une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance ne pouvait légalement être prise puisqu’il n’a pas pris connaissance de la demande de maintien de sa requête ;
- le juge de première instance a fait un usage abusif du recours à l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dans la mesure où aucun élément du dossier ne permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour lui ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’imposent nullement cinq années continues de titres de séjour ;
- il a bien été titulaire d’un titre de séjour pendant plus de cinq ans ; la décision de refus est donc entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il fait valoir qu’une carte d’agent de sécurité a été délivrée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien, a obtenu la délivrance d’une carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité d’agent de sécurité pendant une durée de cinq ans, valable jusqu’au 9 janvier 2023. Saisie d’une demande de renouvellement de cette carte, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a, par une décision du 28 novembre 2022, opposé un refus. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision le 7 février 2023 qui est resté sans réponse et a saisi en conséquence le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à l’annulation de la décision de refus qui lui a ainsi été opposée. M. B… relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte de son désistement en application de l’article R. 512-5-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’avait pas confirmé le maintien de sa requête en dépit de la demande qui lui avait été adressée en ce sens.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait au requérant un délai d’au moins un mois pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
4. La demande de M. B… introduite devant le tribunal administratif de Montreuil depuis un an et un mois à la date de la demande de son maintien, tendait, ainsi que mentionné au point 1, à l’annulation de la décision du directeur du CNAPS refusant de renouveler sa carte professionnelle lui permettant d’exercer la profession d’agent de sécurité. Aucun mémoire en défense n’a été enregistré en première instance et aucune mise en demeure, ni clôture d’instruction n’avait été ordonnée par le premier juge. Dès lors, rien ne permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait cette demande pour le requérant. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur l’exception de non-lieu :
5. Par la décision contestée du 28 novembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté la demande présentée par M. B… tendant à l’obtention d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par une décision du 29 mai 2024, postérieure à l’introduction de la demande de première instance, le directeur du CNAPS lui a délivré la carte sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : L’ordonnance n° 2309649 du 22 octobre 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif Montreuil est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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