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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 mars 2026, n° 24PA05405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2024, N° 2204666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702836 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse E… et M. C… E…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils D…, ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’établissement public médico-social (EPMS) Fondation Hardy à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge dont D… a bénéficié dans cet établissement le 2 septembre 2019, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner l’EPMS Fondation Hardy à leur verser une provision d’un montant de 10 000 euros.
Par un jugement n° 2204666 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A… B… épouse E… et M. C… E…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils D…, représentés par Me Lara, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner l’établissement public médico-social (EPMS) Fondation Hardy à réparer les conséquences dommageables de la prise en charge dont D… a bénéficié dans cet établissement le 2 septembre 2019 ;
3°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’examiner D… et d’évaluer l’ensemble des préjudices résultant de sa prise en charge fautive par l’EPMS Fondation Hardy ;
4°) de condamner l’EPMS Fondation Hardy à leur verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’EPMS Fondation Hardy une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- un régime de responsabilité sans faute est applicable compte tenu tant de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouvait D… que du fait que l’EPMS en avait la garde et de ce fait soumis à une obligation de surveillance renforcée à son égard ;
- la responsabilité sans faute de l’EPMS Fondation Hardy est engagée du fait des dommages subis par l’enfant D… alors qu’il était sous sa garde ;
- à défaut, il y a lieu de considérer qu’un régime de responsabilité pour faute présumée est applicable et que la responsabilité de l’EPSM est engagée à ce titre dans la mesure où il lui appartient de démontrer qu’il n’aurait pas pu empêcher la survenue du dommage ;
- la responsabilité pour faute de l’EPMS Fondation Hardy est également engagée du fait d’une surveillance inadaptée de leur fils D… le 2 septembre 2019 ;
- la cécité de D… est directement imputable au défaut de surveillance de l’EPMS qui l’a laissé s’auto-mutiler le 2 septembre 2019 ;
- une expertise médicale est indispensable pour évaluer la nature et l’étendue du préjudice subi par leur fils notamment en matière d’assistance par tierce personne ;
- une provision d’un montant de 50 000 euros leur sera versée à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices moral et matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, l’EPMS Fondation Hardy, représenté par Me Lebrun, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. et Mme E… au paiement des entiers dépens et à ce que soit mise à leur charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de versement d’une provision, à ce que la mission d’expertise qui serait ordonnée soit complète et confiée à un collège d’experts compétents en ophtalmologie, en génétique ainsi qu’en médecine physique et de réadaptation et à ce que les frais de l’expertise soient mis à la charge des requérants.
Il fait valoir que :
- un régime de responsabilité sans faute fondé sur la garde n’est pas applicable en l’espèce ;
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en tout état de cause, la preuve d’un lien de causalité entre les actes d’automutilations pratiqués par D… le 2 septembre 2019 et la cécité dont il est atteint n’est pas rapportée ;
- si une mesure d’expertise devait être ordonnée, aucune provision n’aura à être versée ;
- si une mesure d’expertise devait être ordonnée, la mission confiée à un collège d’experts compétents en ophtalmologie, en génétique ainsi qu’en médecine physique et de réadaptation devra être complète.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne et à la MAAF Santé qui n’ont pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lara, représentant M. et Mme E… et de F…, représentant l’EPSM Fondation Hardy.
Considérant ce qui suit :
1. D… E…, né le 19 février 2011, est atteint depuis sa naissance du syndrome Cornelia de Lange, syndrome qui dans son cas s’accompagne d’actes répétés d’automutilation en grande partie au niveau de la tête. Il a été accueilli au sein de l’établissement public médico-social (EPMS) Fondation Hardy à raison d’une demi-journée par semaine à compter du 19 novembre 2018, cet accueil devant passer à une journée par semaine à la rentrée 2019. Le 2 septembre 2019, D… a passé la journée au sein de l’EPMS Fondation Hardy accompagné de son auxiliaire de vie et s’est donné des coups à lui-même à plusieurs reprises. Le 9 septembre 2019, une cataracte traumatique avec un décollement de rétine lui a été diagnostiquée. En dépit d’interventions chirurgicales réalisées le 16 septembre 2019, le 3 octobre 2019 et le 21 novembre 2019, D… est depuis atteint d’une cécité totale et définitive. Mme B… épouse E… et M. E…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils D…, ont adressé à l’EPMS Fondation Hardy une demande préalable d’indemnisation le 4 février 2022 à laquelle il n’a pas été fait droit. Ils relèvent appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité sans faute :
2. La responsabilité sans faute d’une personne publique du fait de la garde d’un mineur ne peut être engagée que dans l’hypothèse dans laquelle la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur qui a causé des dommages à autrui lui a été transférée.
3. En l’espèce, d’une part, l’accueil de D… une journée par semaine au sein de l’EPMS Fondation Hardy n’a pas transféré à ce dernier la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler la vie du jeune garçon, d’autre part, les dommages dont il est demandé l’indemnisation sont ceux que D… s’est occasionné à lui-même en se donnant des coups. Dans ces conditions, Mme B… épouse E… et M. E… ne sont pas fondés à rechercher l’engagement de la responsabilité sans faute de l’EPMS Fondation Hardy.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité pour faute :
S’agissant du régime de responsabilité applicable :
4. Mme B… épouse E… et M. E… soutiennent que compte tenu de la vulnérabilité de leur enfant lourdement handicapé et de la mission qui incombe à l’EPMS, l’existence d’une faute commise par les agents de cet établissement doit être présumée et qu’il revient à ce dernier d’établir qu’il a n’a pas pu empêcher D… de s’automutiler et qu’il l’a correctement surveillé tout au long de la journée du 2 septembre 2019. Toutefois, le fait qu’un enfant, dont la pathologie le conduit à s’automutiler de manière régulière et fréquente, ait pu se porter des coups lors de son accueil dans un établissement ne révèle pas une faute tenant dans un défaut de surveillance ou un fonctionnement défectueux du service. Dans une telle hypothèse, la responsabilité de l’EPMS ne peut être engagée que s’il est démontré qu’il a effectivement commis une faute.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’EPMS Fondation Hardy :
5. Aux termes de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lui sont assurés : 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et familiale, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établissement spécialisé ; 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis de la personne protégée, doit être recherché ; (…) 7° La participation directe de la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l’aide de son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis. ».
6. Il résulte de l’instruction que D… était accueilli au sein de l’EPMS Fondation Hardy depuis le 19 novembre 2018 à raison d’une demi-journée par semaine, sa présence devant passer à une journée par semaine à la rentrée 2019. Il appartenait à un groupe de six enfants encadrés par deux éducatrices spécialisées et une aide médico-psychologique auprès desquelles intervenaient une psychologue et une psychomotricienne. En raison de l’importance de son handicap et tout particulièrement de ses gestes d’automutilation, D… était accueilli avec l’auxiliaire de vie qui intervenait à son domicile et qui restait à ses côtés l’ensemble de la journée. Il était en outre systématiquement reçu à son arrivée par un agent de l’infirmerie de l’établissement pour constater son état de santé général.
7. Le 2 septembre 2019, D… a été accueilli à l’EPMS Fondation Hardy avec la nouvelle auxiliaire de vie qui l’accompagnait depuis quelques jours aux alentours de 9 heures. Après avoir été vu par une infirmière qui a uniquement constaté la présence d’une croute sur une main, il a rejoint son groupe dans lequel était présent cinq autres enfants. Il ressort de l’ensemble des éléments produits, et notamment de la page du cahier de liaison mis en place entre le personnel et la famille de D…, que la journée a été compliquée et que celui-ci s’est donné des coups à plusieurs reprises, ce qui a justifié qu’il soit accompagné une seconde fois à l’infirmerie en fin de matinée où a été constaté un léger saignement au niveau de la main et de l’arcade sourcilière. Il ressort également des différents témoignages des membres du personnel de l’établissement et des procès-verbaux des auditions menées dans le cadre de l’enquête préliminaire par les services de gendarmerie que les professionnels du service sont systématiquement intervenus pour stopper D… dans ses gestes d’automutilation en l’enveloppant dans leurs bras ou dans une couverture ainsi qu’en lui tenant ou lui massant les mains, techniques déjà mises en œuvre par le passé. Il ressort en outre de ces témoignages tout comme de celui de l’auxiliaire de vie de D… que celui-ci n’a jamais été laissé seul mais au contraire sous la surveillance constante d’un professionnel. A ce titre, et comme l’ont relevé les premiers juges, si les requérants soutiennent que l’auxiliaire de vie de D… a été sommée par le personnel de l’EPMS de ne pas intervenir en cas de mutilations pour lui laisser de l’autonomie, en se prévalant de ce qu’a déclaré celle-ci, aucun des autres témoignages recueillis au cours de l’enquête pénale ne permet d’établir la réalité de cette affirmation. En revanche, il résulte de ces témoignages que le personnel de l’EPMS a partagé avec l’auxiliaire de vie de D…, qui le suivait depuis peu, les attitudes acquises l’année précédente, en cohérence avec ce qui a été proposé par le pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) et la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), à savoir, notamment, maintenir une faible distance entre D… et son auxiliaire de vie, ce qui excluait par exemple le fait de le prendre sur les genoux, pour qu’il accède librement aux jeux et circule au sein de la pièce avec les autres enfants. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le personnel de d’EPSM n’aurait pas correctement surveillé D… et ne serait pas intervenu pour l’empêcher de se donner des coups lors de son accueil le 2 septembre 2019.
8. En tout état de cause, comme l’a relevé le tribunal, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisants permettant d’établir le lien de causalité existant entre les coups que s’est donné D… lors de son accueil au sein de l’établissement le 2 septembre 2019 et la cécité définitive dont il est atteint et ce alors même, d’une part, qu’ils n’ont consulté leur médecin généraliste que le 6 septembre, d’autre part, que le chirurgien ophtalmologue qui a pris en charge D… indique que son état oculaire est en lien avec des traumatismes oculaires répétés imputables aux coups que le jeune garçon se donnait, ce qui était le cas de manière fréquente depuis plusieurs mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse E… et M. E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’engagement de la responsabilité de l’EPMS Fondation Hardy, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée et à ce qu’une provision leur soit accordée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPMS Fondation Hardy, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… épouse E… et M. E… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par l’EPMS Fondation Hardy.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse E… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPMS Fondation Hardy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse E…, M. C… E…, à l’EPMS Fondation Hardy, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne et à la MAAF Santé.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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