Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 mars 2026, n° 25PA04298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2025, N° 2506214/4-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702846 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2506214/4-1 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, le préfet de police de Paris demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de première instance présentée par M. A… C….
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que l’arrêté du 10 octobre 2024 était entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n’est fondé.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 2 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, M. D… A… C…, représenté par Me Mériau, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de confirmer le jugement n° 2506214 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris dans toutes ses dispositions ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à Me Mériau au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2026, M. A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… C…, ressortissant péruvien né le 18 janvier 1984, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir bénéficié de plusieurs titres de séjours en tant qu’étranger malade, régulièrement renouvelés jusqu’au 12 octobre 2023. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 2506214 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A… C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
4. Aux termes de l’article de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familial » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. (…) / ».
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre, d’un moyen relatif à la possibilité, pour le requérant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le juge administratif doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cette fin, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… C…, le préfet de police de Paris a estimé, en se fondant notamment sur l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 janvier 2024, que si l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci pourra, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C…, qui a choisi de lever le secret médical dans le cadre de l’instance, souffre d’une infection chronique par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) et nécessite de ce fait un traitement antirétroviral à vie et une surveillance clinique régulière. Il suit dans ce cadre, depuis 2018, un traitement à base du médicament Odefsey, composé d’emtricitabine, de rilpivirine et de ténofovir alafénamide, après avoir pris d’autres médicaments à la composition différente. Ce médicament ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels au Pérou, arrêtée par la résolution ministérielle du 3 juillet 2023 et il ressort d’une attestation du laboratoire produisant l’Odefsey que ce médicament, composé d’un assemblage particulier de trois principes actifs, n’est pas commercialisé au Pérou. Toutefois, les dispositions précitées n’impliquent pas nécessairement que le traitement approprié dont doit bénéficier le demandeur soit identique à celui disponible dans son pays d’origine, sauf à ce qu’il soit médicalement démontré, compte tenu de la situation particulière du demandeur, qu’un tel médicament ne peut être substitué. En outre, il ressort enfin des observations présentées par l’OFII, appuyées par la production d’un extrait de la base de données « Medical Origin of Information » (MedCOI), que les molécules d’emtricitabine, de rilpivirine et de ténofovir alafénamide sont disponibles dans une pharmacie de Lima, quand bien même le médicament Odefsey n’est pas commercialisé au Pérou, et qu’un suivi en milieu hospitalier par un infectiologue y est possible. Il ressort également des éléments produits en cause d’appel par le préfet, que le Pérou propose un programme de lutte contre le VIH, comprenant notamment un accès gratuit aux traitements, sous la forme de trithérapie composée d’autres antirétroviraux. Enfin, les certificats médicaux produits par M. A… C…, s’ils confirment la gravité de sa pathologie, ne permettent pas de conclure que ce dernier pourrait uniquement se voir administrer un traitement à base du médicament Odefsey. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a considéré que l’arrêté du 10 octobre 2024 était entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il appartient cependant à la Cour, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A… C… devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que devant la Cour.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 octobre 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016, pris pour l’application de ces dispositions : « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
9. Tout d’abord, il ressort des mentions de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 janvier 2024 et du bordereau de transmission de cet avis, que le collège était composé des docteurs Tretout, Baril et Gerlier, qui ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 janvier 2024 modifiant la décision 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, librement accessible sur le site internet de l’office. Ces derniers se sont prononcés sur la base d’un rapport médical établi le 9 décembre 2023 par le docteur B…, qui n’a pas siégé au sein du collège. Enfin, les trois médecins ayant délibéré ont apposé leur signature sur l’avis rendu. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par l’OFII doit ainsi être écarté,
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
11. Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser de délivrer un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. Compte tenu de ce que M. A… C… ne remplit pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, les conditions pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le cadre de l’examen de sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure soulevé à cet égard doit dès lors être écarté.
12. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si M. A… C… soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. S’il produit une attestation de son compagnon indiquant le connaître depuis le mois de novembre 2023 et avoir entamé une relation amoureuse en mars 2024, cette relation était encore très récente à la date de l’arrêté attaqué. De la même manière, s’il justifie avoir travaillé en tant qu’agent de restauration en 2021 et 2022, son expérience professionnelle demeure encore récente à la date de l’arrêté contesté et ne témoigne pas d’une particulière intégration sur le territoire français, la circonstance que cette activité se soit poursuivie postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux étant à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… C….
15. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… C… aurait également sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était à cet égard pas tenu d’examiner d’office la demande de l’intimé sur ce fondement. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aucun des moyens précités dirigés contre la décision portant refus de séjour n’étant fondé, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l’illégalité de cette décision.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
18. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
19. Si M. A… C… soutient que le préfet de police n’a pas vérifié son droit au séjour, il ressort des termes de l’arrêté du 10 octobre 2024 que la situation de l’intéressé a été examinée tant au regard de sa situation médicale que compte tenu des conséquences d’un éloignement sur sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet a vérifié de manière suffisante le droit au séjour de M. A… C… préalablement à l’intervention de la décision en litige. Ce moyen doit par suite être écarté.
20. En troisième lieu, au regard de ce qui a été dit au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
21. Enfin, M. A… C… ne peut utilement invoquer, au regard des risques encourus pour sa santé du fait de l’absence de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, reconnu dans l’avis de l’OFII du 22 janvier 2004 précité, les articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe, par elle-même, aucun pays de destination, l’existence de cet avis n’étant susceptible que de faire obstacle, le cas échéant, à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
22. Contrairement à ce que soutient l’intimé, le délai de trente jours qui lui a été laissé pour quitter le territoire français ne traduit pas une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet de police, un tel délai devant être regardé comme suffisant pour organiser son départ et la continuité des soins dont il a besoin dans le cadre du traitement de sa pathologie.
En ce qui concerne légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, aucun des moyens précités dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l’illégalité de cette décision.
24. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… C….
25. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La même interdiction est stipulée à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
26. M. A… C… soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa situation de personne transgenre atteinte du VIH, de ce fait particulièrement exposée à des discriminations et persécutions. Toutefois, les documents qu’il produit font effectivement état de discriminations au sein de la société péruvienne vis-à-vis des personnes transgenres, ainsi qu’il ressort notamment du rapport « Pérou : Situation des minorités sexuelles et de genre depuis 2016 », publié le 22 mars 2022 par la Division Information Documentation Recherches (DIDR) de l’OFPRA, et relevant notamment que 89 % des personnes transgenres péruviennes n’ont pas accès à la sécurité sociale, M. A… C… ne fait état d’aucun élément personnalisé de nature à faire craindre qu’il serait lui-même exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A… C….
Article 2 : Le jugement n° 2506214/4-1 du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande M. A… C… présentée devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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