Non-lieu à statuer 6 mars 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 mars 2026, n° 25PA01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 août 2025, N° 25PA03276 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702841 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n°2411109 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 28 janvier 2026, M. D… E…, représenté par Me Couloigner, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mars 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement cette somme, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète du Val-de-Marne aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de procéder au rejet de sa demande de titre de séjour, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il établit contribuer à l’éducation et l’entretien de son fils mineur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Par une ordonnance n°25PA03276 du 1er août 2025 de la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les observations de Me Couloigner, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant camerounais né le 1er novembre 1981, déclare être entré en France le 27 juillet 2014. Le 26 décembre 2022, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 8 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un jugement n°2411109 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté. M. E… relève appel de ce jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décrit, en particulier, le parcours individuel et administratif de M. E…, ainsi que les éléments d’ordre personnel relatifs à sa vie familiale en France. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que la préfète, qui n’était pas tenue de faire état de l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation du requérant, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au vu des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne s’est livrée à un examen complet et précis de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant, la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant et son implication dans son éducation.
5. M. E… est le père d’un enfant français, A…, né le 1er août 2020 à Charleville-Mézières, de sa relation avec Mme B…, de nationalité française, et dont il est désormais séparé. L’intéressé a reconnu l’enfant le 19 mai 2022, soit près de deux ans après sa naissance. Pour établir qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils, il se prévaut des versements mensuels qu’il effectue à son profit et produit, à cet effet, des copies de virements bancaires d’un montant de 100 euros par mois entre août et novembre 2020, ainsi qu’en novembre 2023 puis de 200 euros entre avril et juin 2024 au titre d’une pension alimentaire versée à son ancienne compagne. Il produit également des copies de quelques factures nominatives datées d’août 2020 attestant l’achat de produits destinés aux nourrissons, pour des montants relativement modestes. Eu égard à la discontinuité des versements de M. E… en faveur de son fils, notamment pour la période la plus récente en 2023 et 2024, le requérant n’établit pas participer à l’entretien de son enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la seule production de quelques photographies datées de 2022 où il figure aux côtés de son fils ne sont pas de nature à établir qu’il participe à son éducation, alors en outre qu’il ne réside pas dans le même département que lui et a indiqué, lors de son entretien avec les services préfectoraux le 11 juin 2024, l’avoir rencontré pour la première fois au cours du mois de juillet 2021 et ne pas l’avoir vu depuis plusieurs mois. Enfin, le préfet fait valoir, sans être sérieusement contesté sur ce point, que le certificat de scolarité produit à l’appui de sa demande d’admission au séjour est en réalité un faux, cette allégation étant corroborée par une réponse de la directrice de l’école concernée à Charleville-Mézières auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-7 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour, ne trouvent à s’appliquer qu’aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d’application des dispositions auxquelles renvoie cet article et non à l’ensemble de ceux qui s’en prévalent. Dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. E… ne remplit pas les conditions permettant de se voir délivrer de plein droit le titre de séjour qu’il a sollicité en qualité de parent d’enfant français, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne était tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « (…) Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Et aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
8. M. E… soutient que c’est à tort que la préfète a retenu qu’il représentait une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a utilisé une fausse carte d’identité qu’afin de pouvoir travailler et qu’il n’a jamais été condamné pénalement pour ce motif. Toutefois, la préfète n’a pas, dans sa décision, expressément indiqué que M. E… représentait une menace à l’ordre public, mais uniquement fait application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour considérer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que ses agissements entraient dans le champ de cet article, l’autorité administrative était également fondée à refuser pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
10. M. E… se prévaut de sa présence en France depuis le 27 juillet 2014, de son insertion professionnelle et de ses liens avec son fils A…, ainsi que son fils aîné, C…, né le 29 avril 2008 au Cameroun, de nationalité camerounaise, et qui vit avec lui en France depuis 2018. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. E… n’établit pas contribuer à l’éducation et l’entretien de son fils A…. Il n’établit pas davantage que son fils aîné, actuellement en classe de première professionnelle au lycée Danielle-Casanova de Vitry-sur-Seine, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Cameroun, où vivent sa mère et sa sœur, fille mineure de l’appelant. La circonstance que sa propre sœur, titulaire d’une carte de résident, sa nièce, de nationalité française, et ses deux neveux, dont l’un de nationalité française, résident en France, n’est pas non plus de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d’origine. S’agissant de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en tant que manutentionnaire dans le cadre d’une mission d’intérim entre le mois de décembre 2022 et le mois d’octobre 2023, pour un salaire mensuel moyen d’environ 2 000 euros et qu’il ne travaillait plus à la date de la décision attaquée, de sorte que son insertion professionnelle sur le territoire français n’apparait ni durable ni particulièrement développée. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision en litige n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. D’une part, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 10, M. E… n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils ni entretenir avec lui des liens affectifs particuliers. D’autre part, il n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Cameroun avec son fils aîné, où ce dernier a vécu jusqu’à l’âge de dix ans, et ou lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, M. E… n’établit pas qu’il aurait sollicité son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète aurait examiné d’office sa situation au regard de ces mêmes dispositions. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent donc être écartés comme inopérants.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
15. En second lieu, M. E… soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 5 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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