Rejet 14 février 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 mars 2026, n° 25PA01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2025, N° 2313457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702840 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… D… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2313457 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme F… D…, représentée par Me Gueuyou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles 371-2 et 371-4-1 du code civil ;
- il méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code civil,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… D…, ressortissante camerounaise née le 22 août 1986, est entrée en France le 17 juillet 2019. Le 8 février 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme D… relève appel du jugement susvisé du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en précisant les articles dont il fait application, et comporte des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D… notamment la présence en France de ses enfants dont la benjamine de nationalité française. Ainsi cet arrêté contient l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels s’est fondé le préfet pour lui refuser le séjour et l’obliger à quitter le territoire. Il est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de Mme D…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de cette dernière manquent en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance.
5. Pour rejeter la demande de Mme D… tendant à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au vu de plusieurs indices qu’il a estimés suffisamment précis et concordants, que la reconnaissance de paternité par un ressortissant français de son enfant, E… G… D… H… née le 30 août 2019, présentait un caractère frauduleux. Parmi ces indices le préfet a relevé que le père de l’enfant apparaît au fichier national des étrangers dans cinq dossiers similaires relatifs à des demandes de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7, les enfants reconnus étant tous de mères différentes. Cependant, dès lors que le lien de filiation n’a pas, depuis la décision attaquée, été remis en cause par une décision judiciaire et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas informé la Cour des résultats de son action auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny introduite le 9 mai 2023, les circonstances invoquées par le préfet au soutien du refus litigieux, ne suffisent pas, en l’état de l’instruction, à établir l’existence d’une fraude.
6. Toutefois, pour rejeter la demande de Mme D… tendant à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a également relevé que Mme D… n’a pas apporté suffisamment d’éléments de nature à établir que ce ressortissant français, qui ne vivait pas avec elle et son enfant, participerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant B… qu’il a reconnue. Or, d’une part, Mme D… n’établit pas ni même n’allègue l’existence d’une décision de justice relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant par le ressortissant français l’ayant reconnu. Si elle produit, pour la première fois en appel, une attestation de dépôt d’une demande relative à la fixation d’une pension alimentaire, celle-ci est datée du
7 mars 2025 et est donc postérieure à l’adoption de l’arrêté contesté. D’autre part,
Mme D… produit, pour établir la participation effective du père de son enfant à l’entretien et à l’éducation de leur fille mineure, la preuve qu’il a effectué quelques transferts d’argent à son bénéfice, un en 2020, cinq en 2021, cinq en 2022 et un en 2023. Ces preuves de virements, qui ne sont corroborées par aucun autre élément, ne sauraient suffire à établir la participation effective du père de l’enfant de Mme D… à l’éducation et à l’entretien de leur fille B…. Dans ces conditions, eu égard à la règle énoncée au point 4 du présent arrêt, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que Mme D… n’apportait pas suffisamment d’éléments de nature à établir la contribution effective du ressortissant français ayant reconnu son enfant à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, en application de l’article L. 423-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 371-2 et 371-4-1 du code civil doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Mme D… qui indique elle-même vivre seule avec ses trois enfants, et qui, ainsi qu’il a été dit, ne justifie pas de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de la benjamine, B…, par le ressortissant français l’ayant reconnue, n’allègue pas que le père de cet enfant entretiendrait des relations avec cette dernière, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a aucune communauté de vie avec Mme D… et leur enfant. Dans ces conditions, elle n’établit pas que l’intérêt supérieur de son enfant impliquerait la délivrance du titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 stipule que : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…) », ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, Mme D… ne peut utilement s’en prévaloir pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme D… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français en 2017. Elle réside toutefois irrégulièrement sur le territoire depuis lors. Bien qu’elle justifie travailler comme aide à la personne en contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis mai 2023, elle ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale en France, hormis ses trois filles, A… et C… nées au Cameroun et entrées sur le territoire avec leur mère et B… la benjamine, et ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme D….
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente-assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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