Rejet 1 août 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 mars 2026, n° 25PA04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 août 2025, N° 2510008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702845 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans.
Par une ordonnance n° 2510008 du 1er août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Carbonetto, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2510008 du 1er août 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’a pas été en mesure de présenter des observations sur une éventuelle mesure d’éloignement, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la mise en œuvre de la procédure contradictoire a, en tout état de cause, été déloyale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est établi par le préfet de police ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France et à l’intensité de ses liens familiaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien né le 5 mars 2004, est entré en France en décembre 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… relève régulièrement appel de l’ordonnance n° 2510008 du 1er août 2025 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Enfin, aux termes du second alinéa de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ». Aux termes de l’article L. 614-14 de ce code : « En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
5. Il est constant que l’arrêté attaqué du 24 mars 2025 a été notifié à M. B… par voie administrative le 24 mars 2025, à 12 heures 10, sans l’assistance d’un interprète. Si cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours, le préfet des Yvelines ne démontre pas que M. B… aurait été interrogé sur la nécessité pour lui d’être assisté d’un interprète et aurait indiqué maîtriser la langue française, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance du 18 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Meaux statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative que l’intéressé avait été assisté d’un interprète en langue portugaise, langue déclarée comprise par la personne retenue, à l’inverse du français. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que les conditions de notification de l’arrêté contesté ne répondaient pas aux exigences des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5, de sorte que le délai de recours d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 de ce code n’était pas opposable à M. B… et sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 juillet 2025, n’était pas tardive. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance du 1er août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme irrecevable.
6. Il y a donc lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
7. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. B… a été entendu lors d’une audition, préalablement à l’édiction de la décision en litige, laquelle mentionne les éléments propres à sa situation personnelle. La circonstance alléguée selon laquelle il n’aurait pas été informé qu’il pouvait bénéficier d’un avocat n’est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ne ressort en outre d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une obligation de loyauté de la part de l’administration au motif qu’il n’aurait pas été averti de l’enjeu s’attachant à cette audition ou qu’il aurait été interrogé sur sa situation personnelle sans lui fournir les moyens d’établir ses allégations pour mieux ensuite le lui reprocher. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
11. La décision attaquée qui vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappelle notamment que M. B…, qui a précisé être entré en France en décembre 2022 sans être en possession de documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du même code, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est célibataire, sans charge de famille et ne dispose pas d’attaches stables et intenses sur le territoire, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B….
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». M. B… qui déclare être entré en France en décembre 2022, se prévaut sans l’établir de la présence de ses parents en France et ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches familiales au Brésil où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. En outre, s’il établit travailler en qualité de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la société MDC depuis le 16 décembre 2024 pour un salaire net mensuel supérieur à 2 000 euros, cette expérience professionnelle était encore très récente à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour le même motif, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
15. M. B… soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le seul fait de se maintenir irrégulièrement en France n’étant pas de nature à matérialiser un risque de soustraction à une mesure d’éloignement. Toutefois, le préfet de police, en relevant l’absence de détention d’un document de voyage, la circonstance, reconnue par l’intéressé, qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français et n’entendait pas retourner au Brésil et enfin qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a suffisamment établi le risque de soustraction à une mesure d’éloignement et, par suite, a fait une correcte application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination n’étant pas illégal, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. B… qui a déclaré être présent en France depuis 2022, ne justifie pas avoir noué des liens personnels intenses et stables sur le territoire français, est célibataire sans enfant, et n’a entrepris aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
22. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le préfet des Yvelines, eu égard à la durée alléguée de présence de M. B… et à la nature de ses liens avec la France, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2510008 du 1er août 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun est annulée.
Article 2 : La demande de M. B… devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au M. A… B… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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