Annulation 31 octobre 2024
Annulation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 mars 2026, n° 25PA00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2024, N° 2305506 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702837 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… B… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les quatre titres de recettes émis à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) le 10 novembre 2022 pour un montant de 10 359,65 euros, le 10 novembre 2022 pour un montant de 1 615,33 euros, le 21 juillet 2022 pour un montant de 1 376,02 euros et le 18 janvier 2023 pour un montant de 23 euros et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Par un jugement n° 2305506 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les quatre titres de recettes et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Fricaudet, demande à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu’il a annulé les quatre titres de recettes émis à l’encontre de Mme B… épouse D… ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… épouse D….
Elle soutient que :
- les bordereaux des titres de recettes ont été signés électroniquement par M. A…, directeur général de l’AP-HP ; c’est à tort que le tribunal a retenu comme fondé le moyen tiré du défaut de signature ; le jugement devra donc être infirmé ;
- les titres exécutoires comportent les bases de liquidation et les éléments de calcul des créances ;
- les titres exécutoires mentionnent les nom, prénom et qualité de la personne qui les a émis ;
- aucun droit à la protection universelle maladie n’était ouvert au bénéfice de Mme B… épouse D… à la date des soins dont il est demandé le remboursement ; les titres exécutoires sont donc bien fondés.
La procédure a été communiquée à Mme B… épouse D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code général des collectivités territoriales,
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse D… a été destinataire de quatre titres de recettes pour des soins effectués à l’hôpital Cochin – Saint-Vincent-de-Paul, émis par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) respectivement le 10 novembre 2022 pour un montant de 10 359,65 euros pour des frais de séjour du 11 au 16 mars 2022, le 10 novembre 2022 pour un montant de 1 615,33 euros pour des frais de séjour du 3 au 4 mars 2022, le 21 juillet 2022 pour un montant de 1 376,02 euros pour des frais de séjour le 20 janvier 2022 et le 18 janvier 2023 pour un montant de 23 euros pour une consultation le 28 février 2022. L’AP-HP relève appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé ces quatre titres exécutoires.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…). ». Pour l’application de ces dispositions, lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du même code, rendu applicable aux établissements publics de santé par l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique : « Les ordonnateurs des organismes publics (…), lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget (…) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints (…). ».
4. Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris : « L’ordre de recouvrer des recettes de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, émis en vertu des articles L. 6145-9 du code de la santé publique, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 252 A du livre des procédures fiscales, est constitué par la validation informatique d’une proposition de titre de recette, dans le système d’information interfacé ou intégré au progiciel de gestion intégrée commun aux services de l’ordonnateur et aux services du comptable public assignataire. Cette validation informatique déclenche la constitution d’un titre de recette et emporte les mêmes effets juridiques que la signature prévue au troisième alinéa de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique. ».
5. Il résulte de l’instruction que les titres de recettes contestés ont été émis par M. C… A…, directeur général. L’AP-HP produit, pour la première fois en appel et alors même qu’une mesure d’instruction lui avait été adressée par les premiers juges, les bordereaux journaux qui concernent les titres de perception attaqués et qui comportent la signature électronique de M. A…, résultant de la validation par ce dernier de la proposition de titre de recettes dans le système d’information du progiciel de gestion intégrée utilisé par l’AP-HP. Dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu comme fondé le moyen tiré du défaut de signature des bordereaux des quatre titres de recettes contestés.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… épouse D… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens :
7. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, l’ordonnateur doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
8. Il résulte de l’instruction, que les titres de recettes litigieux précisent les prestations fournies par l’hôpital à Mme B… épouse D… ainsi que leurs dates à savoir une hospitalisation au sein du service obstétrique du 11 au 15 mars 2022, une hospitalisation au sein du même service le 3 mars 2022, une autre le 10 janvier 2022 et enfin une consultation spécialiste le 28 février 2022. Ils précisent le tarif unitaire applicable à chaque acte ainsi que le taux et le montant mis à la charge de Mme B… épouse D…. Ainsi l’ordonnateur a suffisamment indiqué les bases de liquidation des titres exécutoires et les éléments de calcul des sommes demandées conformément aux exigences rappelées au point 7 ci-dessus. Par suite, le moyen tiré du défaut d’indication des bases de la liquidation doit être écarté.
9. En second lieu, pour contester le bien-fondé des titres exécutoires, Mme B… épouse D… se borne à soutenir qu’elle bénéficiait de la protection maladie universelle et qu’aucune prestation particulière non couverte par cette protection ne devait être mise à sa charge. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de la copie écran du site de l’assurance maladie et des échanges de courriels entre l’assistante sociale de l’AP-HP et la caisse primaire d’assurance maladie, que les droits de Mme B… épouse D… à la protection maladie universelle n’étaient pas ouverts à la date des soins objet des quatre titres contestés. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les quatre titres exécutoires émis à l’encontre de Mme B… épouse D….
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 octobre 2024 est annulé en tant qu’il a prononcé l’annulation des titres de recettes émis les 21 juillet 2022, 10 novembre 2022 et 18 janvier 2023 à l’encontre de Mme B… épouse D… par la direction spécialisée des finances publiques pour le compte de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… épouse D… devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… épouse D…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Palis De Koninck première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCKLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Médicaments ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Restaurant ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Centrale ·
- Étude d'impact ·
- Espèces protégées ·
- Vent ·
- Moyen nouveau ·
- Élevage ·
- Associations ·
- Monuments
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Argent ·
- Justice administrative ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Souffrances endurées ·
- Mère ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Stipulation ·
- Titre
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Ostéopathe ·
- Île-de-france ·
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Directeur général ·
- Diplôme ·
- Agence régionale ·
- Reconnaissance ·
- Recours gracieux ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Convention internationale
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.