Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 mars 2026, n° 25PA03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702844 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I… F… a demandé au tribunal administratif de A… d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera éloignée ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Par un jugement n°2507627/8 du 11 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de A… a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2025 et les 4 et 7 janvier 2026, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2026, et non communiqué, Mme F…, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande à la Cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 11 juin 2025 du tribunal administratif de A… ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet de police de A… ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Nhouyvanisvong, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
- il est également irrégulier en ce qu’il a omis de viser le mémoire complémentaire communiqué le matin de l’audience, avant la clôture de l’instruction prononcée à l’issue de celle-ci ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été convoquée de manière déloyale à la préfecture de police pour lui notifier l’arrêté litigieux ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle viole l’article L. 612-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle ne prend pas en compte les critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant inscription aux fins de non admission au SIS :
- cette décision révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény.
- et les observations de Me Nhouyvanisvong.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 6 avril 1982, a demandé l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel elle sera éloignée ainsi que l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois. Par un jugement n°2507627/8 du 11 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de A… a rejeté sa demande. Mme F… relève appel de ce jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
4. Il ressort des pièces du dossier d’appel que le conseil de Mme F… a produit un mémoire complémentaire 28 mai 2025 à 9 heures 38, soit avant la clôture de l’instruction prononcée à l’issue de l’audience tenue par le magistrat désigné du tribunal administratif de A…. Ce mémoire contenait environ 120 pièces non encore produites, notamment relatives à la situation personnelle et la scolarité des enfants de Mme F…, ainsi qu’à sa durée de présence en France. En l’espèce, les motifs du jugement attaqué ne font aucune référence à la durée de présence en France de Mme F… depuis 2010, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que le défaut de visa de ce mémoire est resté sans incidence sur les éléments de fait nouveaux qu’il contenait ni ne permet de s’assurer que le magistrat désigné les aurait effectivement pris en compte, dans le cadre de son analyse et de sa réponse aux moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen tiré de l’irrégularité du jugement, que Mme F… est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F… devant le tribunal administratif de A….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et décrit, en particulier, le parcours individuel et administratif de Mme F…, ainsi que les éléments d’ordre personnel relatifs à sa vie familiale en France. Elle indique également que l’intéressée a fait l’objet d’une condamnation pour des faits constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de la requérante, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au vu des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, s’il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police a mentionné à tort que Mme F… est mère de cinq au lieu de six enfants, cette erreur de fait ne peut être regardée à elle seule, ainsi qu’elle l’affirme, comme permettant de conclure que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet et précis de la situation de l’intéressée, alors que l’arrêté en litige mentionne leur placement en famille d’accueil ou en foyer ainsi que la circonstance qu’ils ne sont pas à la charge de l’appelante et que celle-ci est célibataire. L’arrêté fait également référence à la procédure judiciaire et la condamnation de Mme F… le 10 mai 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de A… pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours, menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, rébellion et outrage.
8. En troisième lieu, Mme F… ne peut se prévaloir d’une obligation de loyauté de la part de l’administration au motif qu’elle ne pouvait être convoquée par les services de la préfecture de police dans le cadre du suivi de son dossier sans lui indiquer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en tout état de cause que l’arrêté en litige a été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du même code.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
12. Pour prendre la décision contestée, le préfet de police s’est, d’une part, fondé sur la circonstance que Mme F… a été condamnée le 10 mai 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de A… pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours, menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public, rébellion et outrage. Mme F… avait également fait l’objet d’une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 décembre 2018 pour un vol commis le 21 août 2015, assortie d’une amende de cent euros. D’autre part, le préfet a relevé que Mme F… se déclarait célibataire, mère de cinq enfants qui n’étaient pas à sa charge et placés en foyer ou en famille d’accueil et qu’enfin ses enfants étant de même nationalité, rien ne faisait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, ses six enfants, et non cinq, comme indiqué à tort dans l’arrêté, faisaient l’objet de mesures d’assistance éducative, lesquelles prenaient fin au 31 mai 2025, tandis que Mme F… était convoquée à une audience du tribunal pour enfants de A… le 27 mai 2025 pour un réexamen de ces mesures d’assistance. Il ressort à cet égard du jugement du tribunal pour enfants de A… du 13 mai 2024 concernant ses cinq premiers enfants que le comportement violent et l’instabilité psychique de Mme F… compromettaient leur équilibre et leur sécurité et avaient justifié leur placement en famille d’accueil ou en foyer depuis décembre 2021. Dans le cadre de l’examen du renouvellement de ces mesures éducatives, le tribunal pour enfants a relevé que Mme F… était toujours en lien téléphonique avec son fils aîné, B…, né le 30 octobre 2007, et qu’il lui rendait occasionnellement visite. Les autres enfants de Mme F… ont, en revanche, fait état des violences régulières de la part de leur mère. Mme F… bénéficiait en outre d’un droit de correspondance avec deux de ses filles, H… et D…, qu’elle n’a jamais exercé. Le jugement indique également que le lien entre les services de l’ASE et Mme F… est discontinu en raison notamment de son indisponibilité sur le plan psychique et qu’aucun travail n’a pu être mis en place, notamment pour évoquer les motifs ayant conduit au placement de ses enfants ou sa posture maternelle. Le jugement relève enfin que le comportement de Mme F… fait obstacle à tout travail éducatif et qu’il convient en conséquence de réserver ses droits à l’égard de ses enfants, hormis pour B…, à l’égard duquel les droits ont été maintenus, notamment pour visite. S’il ressort des pièces du dossier qu’un calendrier de visites a récemment été mis en place au titre du premier semestre 2026 pour son fils C…, ainsi qu’avec ses autres enfants lors de « visites fratrie », ces informations, outre qu’elles sont postérieures à l’arrêté attaqué, ne peuvent qu’être confrontés à l’ensemble des éléments précités, qui mettent en lumière les graves négligences dont les enfants de Mme F… ont fait l’objet pendant plusieurs années. Enfin, Mme F…, qui dit être arrivée en Italie en l’an 2000 après avoir quitté la RDC à l’âge de dix-huit ans, n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que Mme F… représentait et à la grande faiblesse de l’investissement de Mme F… auprès de ses enfants ainsi que des faits constatés de violence physique et psychologique exercés à leur encontre, et quand bien même la requérante établit avoir été présente en France depuis au moins l’année 2011, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Au regard de ce qui a été dit au point 8, la requérante ne justifie pas sa capacité à dispenser à ses enfants une éducation respectueuse et dépourvue de violences ni de l’intensité des liens qu’elle dit avoir noués avec eux, alors qu’ils ont tous fait l’objet d’un placement en foyer ou en famille d’accueil en raison de graves carences éducatives susceptibles de mettre en danger leur intégrité physique et psychique. Dans ces conditions, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le préfet de police a donné à M. E… G…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ».
17. Le comportement de Mme F…, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits commis, constitue, ainsi qu’il a déjà été dit au point 8, une menace pour l’ordre public. En outre, la requérante s’est maintenue en France à partir de 2013 en situation irrégulière à l’expiration de son titre de séjour italien. Par suite, le préfet de police pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour ce même motif, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612- 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Pour fixer à cinq ans la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur les faits rappelés au point 8 du présent jugement. Toutefois, en l’espèce, les effets d’une telle interdiction de retour, pour une durée aussi longue, serait de nature à priver Mme F… de la possibilité, soit de se rendre temporairement en France pour rendre visite à ses enfants, encore très jeunes, soit de solliciter un nouvel examen de sa situation. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait édicter une telle mesure sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
20. Il s’ensuit que Mme F… est uniquement fondée à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois.
Sur l’inscription aux fins de non admission au système d’information Schengen (SIS).
21. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
22. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de Mme F… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que le fait valoir le préfet en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme F… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées. En revanche, il résulte des dispositions citées au point 17 que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de Mme F… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme F… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n°2507627/8 du 11 juin 2025 du tribunal administratif de A… est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de police du 13 mars 2025 est annulé en tant qu’il a pris à l’encontre de Mme F… une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant inscription aux fins de non admission au système d’information Schengen.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme F… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I… F…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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