Rejet 4 février 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 mars 2026, n° 25PA02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 février 2025, N° 2411950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702842 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2411950 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2026, et non communiqué, M. C…, représenté par Me Chartier, demande à la Cour :
1°) d’annuler, ou à défaut d’infirmer, le jugement n°2411950 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler les décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une omission à statuer ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’impossibilité de vérifier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration prévues à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 a été pris au terme d’une délibération collégiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des observations le 3 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- et les observations de Me Chartier, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien, né le 10 février 1997, a sollicité le 29 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C… relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C…, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision fixant le pays de destination, avait soulevé le moyen, qui était opérant, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal a omis de statuer sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de régularité, M. C… est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander l’annulation.
3. Il y a dès lors lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’intérieur du 27 décembre 2016, pris pour l’application de ces dispositions : « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. Tout d’abord, il ressort des mentions de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 février 2023 et du bordereau de transmission de cet avis que le collège était composé des docteurs Norindr, Quilliot et Douillard, qui ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 octobre 2022 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, librement accessible sur le site internet de l’office. Ces derniers se sont prononcés sur la base d’un rapport médical établi le 13 février 2023 par le docteur A… qui n’a pas siégé au sein du collège. Il ressort des termes de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII et du bordereau de transmission du rapport que ce collège a bien eu communication du rapport médical. Il ressort en outre des pièces du dossier que le médecin rapporteur avait été régulièrement désigné par la décision précitée du 3 octobre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si M. C… soutient que les signatures électroniques figurant sur l’avis du collège des médecins de l’OFII n’auraient pas été apposées régulièrement, cet avis ne constitue pas une décision administrative, au sens des dispositions précitées de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, lequel renvoie à l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, et n’a donc pas à satisfaire aux exigences qui en découlent. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de supposer que les signatures apposées au bas de l’avis litigieux constitueraient des signatures électroniques. Aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de l’avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII, dont l’identité est précisée, alors que le bordereau de transmission de l’avis du collège des médecins de l’Office au préfet de police de Paris corrobore l’identité des signataires de cet avis.
6. Ensuite, il résulte des dispositions citées au point 4 que si l’avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
9. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre, d’un moyen relatif à la possibilité, pour le requérant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le juge administratif doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cette fin, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 22 février 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier des traitements dans le pays dont il est originaire.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a levé le secret médical dans la présente instance, est arrivé en France le 15 avril 2017 et a été diagnostiqué porteur chronique du virus de l’hépatite B. Il fait à ce titre l’objet d’un traitement et d’un suivi régulier au sein du service d’hépato-gastro-entérologie du groupement hospitalier de territoire Plaine-de-France. Les seuls certificats médicaux des 8 février 2024 et 30 septembre 2019, qui indiquent de manière générale que M. C… ne pourra pas bénéficier d’un suivi approprié à son état de santé dans son pays d’origine, où le traitement qu’il suit n’est pas disponible, ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l’avis du collège de médecins de l’OFII ni l’appréciation portée par le préfet sur sa situation médicale, lesquels sont corroborés par un extrait de la base Medcoi du 30 juin 2025 indiquant que le traitement à base de Ténofovir est disponible en Côte-d’Ivoire, notamment à la pharmacie et laboratoire du Longchamp à Abidjan. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par M. C…, lequel fait valoir que le Ténofovir disopropil fumarate, composé du Viréad, n’est pas disponible dans son pays d’origine, sans toutefois produire aucun élément de nature à établir que cette version de la molécule serait la seule à permettre de traiter sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
13. M. C… soutient qu’il vit en France depuis plus de huit ans et qu’il y a développé des attaches professionnelles et personnelles. Toutefois, outre qu’il est célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. S’il justifie avoir travaillé depuis mai 2023 en tant que carrossier pour la société Auros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, son expérience professionnelle demeure encore récente à la date de la décision contestée et ne témoigne pas d’une particulière intégration sur le territoire français, la circonstance que cette activité se soit poursuivie postérieurement à l’édiction de la décision litigieuse étant à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aucun des moyens précités dirigés contre la décision portant refus de séjour n’étant fondé, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l’illégalité de cette décision.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 10 qu’il n’est pas établi que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’il courrait personnellement des risques prohibés par l’article 3 précité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêté attaqué du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2411950 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Montreuil, ainsi que le surplus des conclusions de la requête d’appel, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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