Rejet 8 juillet 2024
Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 20 mars 2026, n° 24PA03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2024, N° 2111170 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716250 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 mai 2021 par lequel le président du Syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne (SIRMOTOM) pour le traitement des ordures ménagères a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 25 septembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2111170 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 9 septembre 2024, le 24 septembre 2025 et le 24 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B…, représentée par Me Lerat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du président du SIRMOTOM du 25 mai 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au président du SIRMOTOM de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 25 septembre 2020 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge du SIRMOTOM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué présente le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et aurait dû être assorti des garanties légales imposées à l’administration en matière disciplinaire, sur le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de la méconnaissance de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 et sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur la prise en compte de son état antérieur ;
Sur la légalité de l’arrêté du président du SIRMOTOM du 25 mai 2021 :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, méconnaissant les articles 25 et 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 et les obligations d’impartialité, de neutralité et de dignité ;
- le syndicat n’a pas respecté les formalités applicables en matière disciplinaire, et notamment la convocation de la commission dans sa composition disciplinaire et la communication de l’ensemble des pièces du dossier, alors que l’arrêté attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation sur l’imputabilité de l’accident au service ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation sur le contenu de l’avis de la commission de réforme ;
- il méconnaît l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ;
- il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;
- il est entaché d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit sur la prise en compte de son état antérieur.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 17 octobre 2025, le SIRMOTOM, représenté par Me Chanlair, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Lerat, pour Mme B…,
- les observations de Me Brizard, pour le SIRMOTOM.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 6 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était employée par le syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM), où elle exerçait les fonctions de responsable des ressources humaines depuis le 1er mai 2009. A la suite d’un entretien le 25 septembre 2020 avec la directrice générale des services du SIRMOTOM, sa supérieure hiérarchique, elle a été placée en arrêt de travail du 26 septembre 2020 jusqu’au 6 décembre 2020, date à laquelle elle a été radiée des cadres du syndicat et mutée à sa demande à la communauté de communes de la Brie Nangissienne. Par un arrêté du 25 mai 2021, le président du SIRMOTOM a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail. Mme B… a formé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Elle relève appel du jugement du 8 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2021, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant le tribunal administratif de Melun, Mme B… a notamment soutenu que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen qui n’était pas inopérant. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité et à en demander l’annulation.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, si Mme B… soutient que le dossier transmis à la commission de réforme et au médecin agréé aurait été préparé sous la responsabilité de la directrice générale des services du SIRMOTOM, impliquée dans l’accident dont elle se prévaut, la commission de réforme a, à l’unanimité, rendu un avis favorable à sa demande. De plus, l’arrêté attaqué a été signé, non par la directrice générale des services du SIRMOTOM, mais par son Président. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie au regard des articles 25 et 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 et des obligations d’impartialité, de neutralité et de dignité qui s’imposent aux fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…). /Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. /II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ». Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ».
6. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 25 septembre 2020, après avoir découvert que Mme B… n’avait en dépit de la pandémie de COVID pas fourni de masque à l’agente d’entretien du syndicat, sa supérieure hiérarchique lui en a fait le reproche, lors d’un entretien dans son bureau, qu’elle lui a rappelé avec fermeté les responsabilités incombant à ses fonctions, en lui posant à plusieurs reprises la question « A… tu es RH oui ou non ? », et que, lorsque Mme B… lui a objecté qu’elle n’était que gestionnaire des paies, elle lui a répondu que sa fiche de poste serait revue. Il n’est pas établi par les pièces produites, et notamment par l’attestation de l’agente partageant le bureau de la supérieure hiérarchique, témoin de la scène, que celle-ci aurait crié sur Mme B…, ni qu’elle lui aurait parlé sur un ton agressif. Par suite, dès lors qu’il n’a pas donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, l’entretien entre Mme B… et sa supérieure hiérarchique, qui a conduit celle-ci à lui adresser des critiques sur sa manière de servir et à l’avertir que sa fiche de poste serait revue, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels qu’aient été les effets qu’il a pu produire sur Mme B…. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que le président du SIRMOTOM a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre l’imputabilité à un accident de service de ses arrêts de travail consécutifs à l’entretien du 25 septembre 2020.
8. En troisième lieu, si Mme B… soutient que l’arrêté attaqué serait entaché de diverses erreurs de fait, d’appréciation et de droit sur le contenu de l’avis de la commission de réforme, sur l’existence d’une situation de harcèlement, sur les fautes qui lui sont reprochées et qui auraient mis autrui en danger, ainsi que sur son état antérieur, il ressort des pièces du dossier que le président du SIRMOTOM aurait pris la même décision s’il n’avait pas fait mention de ces divers éléments.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’en l’absence d’accident de service, le président du SIRMOTOM n’a pas pris une sanction disciplinaire déguisée et n’a entaché sa décision d’aucun détournement de pouvoir ou de procédure.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées. Ses conclusions à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIRMOTOM, qui n’est pas pour l’essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais de l’instance.
12. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme que le SIRMOTOM demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2111170 du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Melun ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du SIRMOTOM, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au Syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Niollet, président de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marcus, première conseillère,
- M. Laforêt, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLe président,
J-C. Niollet
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Attaque ·
- Délai
- Décompte général ·
- Marches ·
- Réserve ·
- Réclamation ·
- Ouvrage ·
- Martinique ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Réfaction
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécutif ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centrale ·
- Énergie électrique ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Achat ·
- Électricité ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Bail emphytéotique ·
- Bail
- Mayotte ·
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Subvention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Garde des sceaux ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Funérailles ·
- Cimetière ·
- Parents ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- École ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tarification ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Agence régionale ·
- Dépense ·
- Recours contentieux ·
- Santé
- Tarification ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Dépense ·
- Recours contentieux ·
- Agence régionale ·
- Recours
- Territoire français ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Pays ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.