Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 mars 2026, n° 24PA05541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716251 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Solidarité associative pour la gestion des établissements spécialisés (SAGESS) a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon de réformer, d’une part, la décision n° 26584 du 18 juillet 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes qui a fixé à 2 913 538,38 euros le montant de la dotation globalisée de l’institut médico-éducatif (IME) Le Moulin de Presles pour l’exercice 2023 et de fixer le montant des dépenses autorisées à 2 415 677,97 euros pour le groupe II et, d’autre part, la décision n° 34276 du 12 décembre 2023 du directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes qui a fixé à 3 028 539,38 euros le montant de la dotation globale de financement de l’IME Le Moulin de Presles pour l’exercice 2023 et de fixer le montant des dépenses autorisées à 2 415 677,97 euros pour le groupe II.
Par un jugement n° 23.017 – 24.003 du 12 novembre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a annulé les décisions n° 26584 du 18 juillet 2023 et n° 34276 du 12 décembre 2023 du directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes en tant qu’elles ne prennent pas en compte le surcoût financier lié au financement de la revalorisation « Ségur 2 » « Laforcade » et celle du point d’indice, a renvoyé l’association SAGESS devant l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes pour le calcul et le versement de la dotation globale 2023 de l’IME le Moulin de Presles et a mis à la charge de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes la somme de l 500 euros au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à l’association SAGESS.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 12 décembre 2024, 6, 9 et 12 février 2026, l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Francia et Me Pons, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon ;
2°) de rejeter les demandes de l’association SAGESS ;
3°) de mettre à la charge de l’association SAGESS la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n° 23.017 de première instance de l’association SAGESS est tardive ;
- les moyens des requêtes de première instance de l’association SAGESS étaient irrecevables dès lors que l’association n’a apporté aucune précision ni démonstration de ce qu’elle était dans l’incapacité d’adapter ses propositions budgétaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
- dans les deux requêtes au cours de la procédure contradictoire, le courrier de désaccord de l’association SAGESS par rapport à la proposition budgétaire de l’autorité de tarification n’était pas suffisamment circonstancié au regard de l’article R. 314-24 du code de l’action sociale et des familles ;
- le financement lié au dégel du point d’indice a été intégré au taux d’évolution des moyens alloués aux établissements sociaux ou médico-sociaux (ESMS), pour 2023, la hausse s’élève à 1,13 % et le taux d’actualisation des dotations régionales limitatives a été fixé au niveau national à 2,53 % pour l’ensemble des ESMS sans qu’elle ait la possibilité de moduler la fraction du taux d’actualisation liée au dégel du point d’indice ;
- compte tenu du régime applicable aux ESMS, du caractère limitatif des enveloppes déléguées à l’ARS au niveau régional et de l’absence d’obligation légale ou règlementaire qui imposait aux autorités de financement de compenser intégralement les surcoûts issus de la mise en œuvre des mesures agréées en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, c’est à tort que le jugement attaqué a fait droit aux demandes de l’association SAGESS, qui n’est pas fondée à se prévaloir d’une prétendue obligation de financement intégral des mesures de revalorisation ;
- l’association n’apporte aucun élément permettant de caractériser une prétendue insuffisance de financement du dégel de la valeur du point d’indice à travers le taux d’actualisation déterminé au niveau national en lien avec les fédérations ;
- elle ne démontre pas que les crédits attribués seraient insuffisants pour lui permettre de couvrir ses besoins de financement.
Par des mémoires en défense et en appel incident enregistrés les 14 mars et 6 novembre 2025 et le 16 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association SAGESS, représentée par Me Naitali, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes ;
2°) de confirmer le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer les décisions n° 26584 du 18 juillet 2023 et n° 34276 du 12 décembre 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes portant fixation puis modification du prix de journée globalisé pour 2023 de l’IME le Moulin de Presles ;
4°) de fixer le montant des dépenses autorisées pour le groupe II à 2 415 677,97 euros, soit pour l’ensemble des produits de la tarification de l’année 2023 de l’IME le Moulin de Presles, un montant fixé à 3 192 111,09 euros et un prix de journée fixé à 261,65 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n° 23.017 de première instance n’était pas tardive ;
- ses requêtes n° 23.017 – 24.003 sont suffisamment motivées au regard de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles ;
- le jugement a fait une exacte application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors que les conventions ou les accords agréés s’imposent à l’autorité de tarification sauf lorsque l’établissement a conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) obligatoire, ce qui n’est pas son cas ;
- l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à un abattement sans effectuer préalablement un examen personnalisé des besoins de l’établissement et sans analyser le caractère excessif ou injustifié des propositions de dépenses en méconnaissance des articles R. 314-22 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
- l’Agence n’a pas justifié les abattements opérés alors que l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles place l’autorité de tarification en situation de compétence liée pour la prise en charge des dépenses de personnel découlant de la stricte application de la convention collective ce qui entraîne la prise en compte des rémunérations, des charges sociales de personnels salariés, des honoraires et rémunérations d’intervenants non-salariés ainsi que des impôts et taxes assis sur les salaires ;
- l’abattement qui lui a été appliqué par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas explicité ni proportionné ;
- dès lors que l’association SAGESS ne fait pas l’objet d’un CPOM, les revalorisations salariales agréées, à savoir l’accord du 23 novembre 2022 relatif à la mise en place de la revalorisation de la valeur du point d’indice, l’accord du 8 décembre 2021 relatif à la mise en place de la revalorisation « Ségur 2 » des établissements de santé et médico-sociaux et l’accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs des établissements de santé et médico-sociaux, s’imposent à l’autorité tarifaire ; elle n’a aucune marge de manœuvre ou de maîtrise sur ces augmentations et démontre ainsi ses difficultés financières.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de l’association SAGESS a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n°24PA05541.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 ;
- l’arrêté ministériel du 21 décembre 2022 qui agrée la recommandation patronale du 23 novembre 2022 NEXEM relative à la revalorisation de la valeur du point dans le cadre des mesures en faveur du pouvoir d’achat décidées à la Conférence salariale du 22 octobre 2022 ;
- l’arrêté du 6 janvier 2022 qui agrée l’accord du 8 décembre 2021 relatif à la mise en place de la revalorisation « Ségur 2 » ;
- l’arrêté du 17 juin 2022 qui agrée l’accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pons pour l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. L’association SAGESS gère l’institut médico-éducatif (IME) Le Moulin de Presles à Cusset (03), établissement médico-social relevant du 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. L’association a transmis le 28 octobre 2022 à l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, qui est son autorité de tarification, son budget prévisionnel au titre de l’année 2023 et l’Agence lui a fait connaître, par courrier du 5 juillet 2023, les modifications envisagées sur ce budget. Par un courrier du 10 juillet 2023, l’association a contesté les modifications envisagées pour les dépenses du groupe II. Par une décision n° 26584 du 18 juillet 2023, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a fixé à 2 913 538,38 euros le montant de la dotation globalisée de l’IME Le Moulin de Presles pour l’exercice 2023. Par un courrier du 17 août 2023 reçu le 23 août suivant, l’association SAGESS a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par l’Agence par une décision du 3 octobre 2023, réceptionnée le 6 octobre suivant. Puis, par une décision n° 34276 du 12 décembre 2023, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a fixé à 3 028 539,38 euros le montant de la dotation globalisée de l’IME Le Moulin de Presles pour l’exercice 2023. Par un jugement n° 23.017-24.003 du 12 novembre 2024, dont l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes relève appel et dont l’association SAGESS forme appel incident à titre subsidiaire, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a annulé les décisions n° 26584 du 18 juillet 2023 et n° 34276 du 12 décembre 2023 du directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes en tant qu’elles ne prennent pas en compte le surcoût financier lié au financement de la revalorisation « Ségur 2 » « Laforcade » ni celle du point d’indice, a renvoyé l’association SAGESS devant l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes pour le calcul et le versement de la dotation globale 2023 de l’IME le Moulin de Presles et a mis à la charge de l’Agence la somme de l 500 euros au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à l’association SAGESS.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête n°23.017 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 351-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours mentionnés à l’article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d’un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l’égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification. » Il résulte de l’article R. 351-17 du même code que ce délai est un délai franc. Dans les cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvré suivant. Par ailleurs, l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
3. D’autre part, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que l’association SAGESS a remis le jeudi 17 août 2023 aux services postaux le pli comportant son recours gracieux formé contre la décision n° 26584 du 18 juillet 2023 du directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes notifiée le lendemain, décision qui comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, ce recours administratif déposé dans le délai de recours contentieux, qui expirait le dimanche 20 août 2023 et était prorogé jusqu’au lundi suivant, a interrompu le cours du délai de recours contentieux. Par une décision du 3 octobre 2023, réceptionnée le 6 octobre suivant par l’association, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté ce recours gracieux. L’association disposait ainsi d’un délai venant à expiration le 7 novembre 2023 pour former son recours contentieux. Or, elle produit un feuillet intitulé « preuve de dépôt d’un objet recommandé » démontrant qu’elle a déposé le 6 novembre 2023 auprès des services postaux son recours contre la décision précitée du 18 juillet 2023 devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon, soit dans le délai précité. Par suite, la requête n°23.017 enregistrée le 10 novembre 2023 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon n’était pas tardive comme l’ont considéré à bon droit les premiers juges. La fin de non-recevoir opposée par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes doit donc être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des moyens de première instance pour les deux requêtes :
5. Aux termes de l’article R. 351-18 du code de l’action sociale et des familles : « La motivation des moyens de légalité interne d’une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n’était pas possible, selon le requérant, d’adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l’autorité de tarification ».
6. Dans les écritures de première instance de ses deux requêtes, l’association SAGESS fait valoir que les moyens alloués sont insuffisants pour permettre une prise en charge dans des conditions satisfaisantes des personnes accueillies et couvrir la réalité des charges de l’exercice 2023 dès lors que les dépenses réglementaires qui s’imposent à elle ne lui permettent pas d’adapter les propositions budgétaires aux moyens alloués par l’autorité de tarification. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant suffisamment motivé les moyens de légalité interne qu’elle a soulevés et ainsi satisfait à la condition de forme posée par les dispositions citées au point 5.
Sur le bien-fondé de la tarification :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 314-24 du code de l’action sociale et des familles : « L’établissement ou le service motive ce désaccord de manière circonstanciée, en indiquant notamment les raisons qui rendent impossible, selon lui, le respect du niveau de recettes ou de dépenses que l’autorité de tarification se propose de retenir ».
8. L’association SAGESS fait valoir que les propositions budgétaires pour le groupe II ne correspondent pas à la réalité de la rémunération des personnels de l’IME Le Moulin de Presles pour l’année 2023 et laissent apparaître un différentiel. Elle précise dans son courrier du 10 juillet 2023 qu’elle a adressé à la délégation départementale de l’Allier le détail des crédits non reconductibles et le manque restant à financer par rapport au budget sollicité en 2023 en indiquant que le budget proposé mettra en difficulté financière son établissement. Elle a ainsi motivé son désaccord de manière suffisamment circonstanciée au regard de l’article R. 314-24 du code de l’action sociale et des familles.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du III de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : « III. L’autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ; 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 314-6 du même code : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont (…) supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent (…). Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. (…) », c’est-à-dire un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).
10. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 314-3 du même code : « Le financement des établissements et services mentionnés à l’article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget. / (…) Sur la base de cet objectif, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa » et ce même article dispose, en son II, que : « Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant des dotations prévues au troisième alinéa de l’article L. 312-5-2 sont répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en dotations régionales limitatives ». Sur le fondement de ces dispositions, les financements de l’assurance maladie sont accordés aux établissements sociaux ou médico-sociaux (ESMS) dans la limite des dotations limitatives ainsi fixées en application de la loi de financement annuelle de la sécurité sociale.
11. Enfin, il est constant que l’accord du 23 novembre 2022 relatif à la mise en place de la revalorisation de la valeur du point dans le cadre des mesures en faveur du pouvoir d’achat décidées à la conférence salariale du 22 octobre 2022 des établissements de santé et médico-sociaux gérés par des structures adhérentes à la convention collective du 15 mars 1966 (NEXEM), a fait l’objet d’un agrément par un arrêté du 22 décembre 2022 publié au journal officiel du 24 décembre 2022. L’accord du 8 décembre 2021 relatif à la mise en place de la revalorisation « Ségur 2 » pour les personnels soignants et de rééducation des établissements de santé et médico-sociaux gérés par des structures adhérentes à la convention collective du 15 mars 1966 (NEXEM), a fait l’objet d’un agrément par un arrêté du 6 janvier 2022 publié au journal officiel du 18 janvier 2022. L’accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs des établissements de santé et médico-sociaux gérés par des structures adhérentes à la convention collective du 15 mars 1966 (NEXEM) (revalorisation dite Laforcade) a également fait l’objet d’un agrément par un arrêté du 17 juin 2022 publié au journal officiel du 23 juin 2022.
12. Il résulte de l’instruction que l’association SAGESS n’a pas conclu de CPOM avec l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes concernant l’IME Le Moulin de Presles et que sa situation entre ainsi dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que les accords agréés cités au point 11 s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification et, donc, à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Toutefois, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, l’agrément de ces trois accords ne crée pas un droit pour l’association SAGESS à voir pris en charge le montant exact et intégral des charges supplémentaires résultant de leur application par l’autorité de tarification, qui conserve un pouvoir d’abattement. En revanche, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes doit établir pour justifier son abattement que les charges qui résultent de l’application de ces conventions agréées sont « manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement », conformément aux dispositions, citées au point 9, au III de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles.
13. Il résulte de l’instruction que les dépenses du groupe II ont été fixées par l’ARS Auvergne Rhône Alpes pour l’IME Le Moulin de Presles au titre de l’année 2023, d’abord à 2 144 375,25 euros par la décision attaquée du 18 juillet 2023, puis à 2 252 106,26 euros par la décision attaquée du 12 décembre 2023, alors que l’association SAGESS sollicitait le bénéfice de 2 315 288,81 euros puis de 2 415 677,97 euros de sorte qu’un abattement de 170 913,56 euros puis de 163 571,71 euros a été appliqué par l’autorité de tarification. Or, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, qui ne conteste pas que les charges de personnel dont se prévaut l’association SAGESS résultent de l’application des trois accords agréés précités, se borne à soutenir qu’elle a bien pris en compte l’évolution du point d’indice et qu’elle a réparti les crédits qui lui ont été alloués au niveau régional conformément à la méthodologie prévue par le rapport d’orientation budgétaire de 2023, c’est-à-dire en prenant en compte les bases de chaque ESMS au 1er janvier 2023, en multipliant ces éléments par un coefficient multiplicateur, puis par un taux moyen d’emplois temps plein éligibles à la mesure et qu’elle a réparti l’enveloppe allouée entre les établissements en fonction du poids de chaque base « pondérée ». Ce faisant, l’autorité de tarification n’établit pas que les abattements qu’elle a effectués au titre de l’année 2023 pour les dépenses de personnel du groupe II de l’IME Le Moulin de Presles découlant des accords des 8 décembre 2021, 2 mai 2022 et 23 novembre 2022 agréés par arrêtés ministériels, seraient justifié par la circonstance que les charges de personnel de cet établissement seraient « manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement », conformément au III de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles.
14. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions d’appel incident présentées à titre subsidiaire par l’association SAGESS, que l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé les décisions n° 26584 du 18 juillet 2023 et n° 34276 du 12 décembre 2023 en tant qu’elles ne prennent pas en compte le surcoût lié au financement de la revalorisation « Ségur 2 » « Laforcade » ni celle du point d’indice, ont renvoyé l’association SAGESS devant l’Agence pour le calcul et le versement de la dotation globale de l’année 2023 de l’IME le Moulin de Presles et ont mis à sa charge la somme de l 500 euros au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à l’association SAGESS.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’association SAGESS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes à ce titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, par application des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros à verser à l’association SAGESS.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : L’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes versera à l’association SAGESS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à l’association SAGESS.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décompte général ·
- Marches ·
- Réserve ·
- Réclamation ·
- Ouvrage ·
- Martinique ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Réfaction
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécutif ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Délibération
- Centrale ·
- Énergie électrique ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Achat ·
- Électricité ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Bail emphytéotique ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Subvention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Garde des sceaux ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Bénéfice
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Périmètre ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Conseil municipal ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- École ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Incident
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Attaque ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tarification ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Établissement ·
- Financement ·
- Dépense ·
- Recours contentieux ·
- Agence régionale ·
- Recours
- Territoire français ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Pays ·
- Document
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Funérailles ·
- Cimetière ·
- Parents ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.