Annulation 7 mars 2025
Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 25PA02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2025, N° 2315663 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053784844 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa première demande de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité français et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ces documents sans délai.
Par un jugement n° 2315663 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 juin 2023 du préfet de police et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 25PA02134, le ministre de l’intérieur demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2315663 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. D… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que le procédé utilisé pour apposer la signature électronique sur la décision litigieuse ne permettait pas de garantir l’identité du signataire, le lien de la signature avec la décision et l’intégrité de cette dernière, dès lors que cette décision a été signée grâce à l’usage d’un procédé de signature électronique reposant sur un certificat de signature émis par le service de délivrance de certificats de signature électronique AC Personne Signature elDas V1, service qui figure dans les listes nationale et européenne de confiance des prestataires de services délivrant des certificats de signature conformes au règlement européen (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE dit « elDAS » ;
les moyens soulevés par M. D… devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Yomo, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l’intérieur ;
2°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 2315663 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il a seulement enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer les documents sollicités sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il est citoyen français, qu’il a fait l’objet d’une usurpation d’identité, et qu’en ordonnant au préfet de police de ne procéder qu’au réexamen de sa situation, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 25PA02161, M. B… D…, représenté par Me Yomo, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 2315663 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il a seulement enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer les documents sollicités sans délai ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est citoyen français, qu’il a fait l’objet d’une usurpation d’identité, et qu’en ordonnant au préfet de police de ne procéder qu’au réexamen de sa situation, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le moyen retenu par le tribunal administratif n’était pas de nature à justifier le prononcé d’une injonction tendant à la délivrance des titres sollicités ;
l’usurpation d’identité dont M. D… est l’auteur s’opposait à ce que l’intéressé puisse bénéficier des titres qu’il sollicitait ;
les autres moyens invoqués par l’intéressé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… a déposé, le 25 juin 2022, auprès du préfet de police une première demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français. Par une décision du 12 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par un jugement du 7 mars 2025, dont le ministre de l’intérieur demande l’annulation, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision a et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois. M. D… demande également l’annulation du jugement du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a enjoint au préfet de police de procéder au seul réexamen de sa situation sans procéder à la délivrance des titres.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 25PA02134 et 25PA02161 qui sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005- 1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
Aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». , Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Selon l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : « Exigences relatives à une signature électronique avancée / Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ».
Pour annuler la décision litigieuse du 12 juin 2023, signée par Mme C… A… par l’apposition d’une signature électronique, le tribunal administratif a considéré que le préfet de police n’avait, malgré une mesure d’instruction en ce sens, produit aucun document permettant d’établir que le procédé utilisé pour apposer cette signature garantissait l’authenticité de celle-ci et le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attachait, ce qui ne permettait pas d’assurer l’intégrité de la décision, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments versés en appel par le ministre de l’intérieur, que Mme C… A…, signataire de la décision litigieuse, est titulaire d’un certificat de signature électronique émis par le service de délivrance de certificats de signature électronique « AC PERSONNE SIGNATURE elDAS V1 », valide du 24 mars 2023 au 24 mars 2026. Ce service de délivrance du ministère de l’intérieur figure sur les listes nationale et européenne de confiance des prestataires de service délivrant des certificats de signature conformes au règlement européen (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE dit « elDAS », ces listes précisant que le service « AC PERSONNE SIGNATURE elDAS » est un service de délivrance de certificats de signature qualifiée. Dans ces conditions, il est établi que le procédé utilisé par Mme C… A… pour apposer sa signature sur la décision litigieuse garantit l’authenticité de celle-ci, le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et permet d’assurer l’intégrité de la décision.
Par suite, c’est à tort que les premiers juges, auprès desquels le certificat de signature électronique de l’autrice de la décision litigieuse n’avait pas été versé, ont retenu, pour annuler la décision du 12 juin 2023 du préfet de police, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés en première instance :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D…, la décision litigieuse est datée et signée. Mme C… A…, signataire de celle-ci, bénéficiait, en tant qu’attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de la division de lutte contre la fraude, d’une délégation de signature par arrêté n° 2003-00158 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des transports et de la protection du public qui lui sont rattachés du 20 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2923-112 le 20 février 2023. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé, pris en ses deux branches, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que « l’état civil B… D… fait l’objet d’une usurpation d’identité » et que la demande de l’intéressé ne satisfait pas aux conditions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Et aux termes de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « I.- En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : (…) b) Ou de son passeport (…). » Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.
Il ressort des pièces du dossier que, selon le centre d’expertise et de ressources titres de la préfecture de Seine-et-Marne, interrogé par le préfet de police, une autre personne dénommée B… D… a été identifiée par le service de la nationalité du tribunal de proximité de Montmorency comme étant le titulaire du certificat de nationalité française délivré le 10 février 2014 par ce tribunal, et comme ayant un frère jumeau dénommé Fousseynou D…. La personne dénommée B… D… a fait l’objet d’un signalement au fichier des personnes recherchées et le procureur de la République a été saisi sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, c’est sans commettre ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de police et le ministre de l’intérieur ont pu considérer qu’il existait un doute suffisant sur l’identité de M. B… D…, de nature à justifier un refus de délivrance de passeport et de carte nationale d’identité.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir, sans aucun élément à l’appui de ses allégations, que la décision litigieuse fait obstacle à ce qu’il puisse se déplacer librement et à ce qu’il trouve un emploi, M. D… n’établit pas que celle-ci porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 juin 2023 du préfet de police et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de M. D…. Par suite, il y a lieu, d’une part, d’annuler ce jugement, les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation du seul article 2 de ce jugement étant devenues par voie de conséquence sans objet et, d’autre part, de rejeter la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Paris, de même que ses conclusions présentées en appel aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2315663 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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