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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 mars 2025, N° 2411897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884969 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2411897 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 avril 2025 et le 15 mars 2026, M. A…, représenté par Me Bejaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention internationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant cap-verdien né le 22 décembre 1985, est entré en France en 1986, selon ses déclarations. Il était titulaire d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 avril 2023 au 2 avril 2024. Par un arrêté du 5 juillet 2024 le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. A… se borne à reproduire en appel, sans l’assortir d’éléments nouveaux, le moyen qu’il avait développé en première instance tiré de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit au point 6 du jugement, d’écarter ce moyen, étant entendu que le préfet n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. A… a été condamné seize fois entre le 10 septembre 2004 et le 30 janvier 2023, notamment le 20 juin 2014 à quatre ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour détention, offre ou cession, acquisition et transport non autorisé de stupéfiants en récidive, le 22 novembre 2017 à quatre ans d’emprisonnement pour non-assistance à personne en danger et violence aggravée suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 25 janvier 2018 à huit mois d’emprisonnement pour détention, offre ou cession, acquisition, transport et emploi non autorisé de stupéfiants, et le 30 janvier 2023 à un an d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a ainsi été définitivement condamné et de leur caractère réitéré jusqu’à une date très récente, l’intéressé ne peut pas sérieusement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En outre, si M. A… soutient qu’il réside habituellement en France depuis 1986 soit depuis l’âge d’un an et s’il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés valables du 7 septembre 2006 au 17 août 2013, puis à compter du 31 août 2021 et jusqu’à l’expiration de son dernier titre le 2 avril 2024, il ne justifie par aucune pièce, y compris en cause d’appel, de sa présence habituelle sur le territoire français entre 2013 et août 2021, soit sur une période de plus de six ans. Si M. A… est le père de deux enfants français, âgés de quatre et onze ans à la date de la décision attaquée, nés de sa relation avec une ressortissante française dont il était séparé, et s’il justifie par la production de pièces médicales de l’état de santé de cette dernière qui nécessitait un traitement lourd et des hospitalisations et qui est décédée le 23 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente instance, il ne démontre pas sa présence auprès de ses enfants à la date de la décision en litige, par la seule production de diverses pièces, pour la plupart postérieures à l’arrêté contesté et établies au nom de la mère des enfants, et d’un courrier et d’un testament manuscrits attribués à cette dernière. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que M. A… n’établit ni que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise, ni que son éloignement méconnaitrait l’intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
6. Il ressort de ce qui a été exposé au point 4 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public et que la décision contestée méconnaitrait, pour ce motif, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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