Rejet 14 octobre 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA05544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 octobre 2025, N° 2401459 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884977 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2401459 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 20 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Vachon, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’un vice de procédure ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 8 janvier 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… D… B…, ressortissante congolaise, née le 22 avril 1986, est entrée sur le territoire français le 21 décembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », s’y est maintenue sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 3 décembre 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 3 décembre 2023. Le 19 novembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas validé, en juin 2023, sa deuxième année de Mastère européen Management et Stratégie d’Entreprise au sein de l’établissement Fédération Européenne, et avait débuté une formation à distance et sans alternance en vue de l’obtention d’un titre professionnel de gestionnaire de paie, ne nécessitant pas sa présence sur le territoire français. Le préfet en a déduit, qu’en l’absence de progression dans son cursus universitaire, Mme B… n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… a suivi les enseignements de Mastère européen FEDE Management et Stratégie d’Entreprise au sein de l’établissement Fédération Européenne en première puis en deuxième année, de 2020 à 2023. Il ressort en outre des pièces produites en appel, notamment d’une attestation d’inscription en date du 24 janvier 2024, que l’intéressée étaient inscrite aux épreuves de ce diplôme et devait passer, au cours de la session de janvier 2024, d’une part, une soutenance de thèse professionnelle et, d’autre part, un oral d’anglais. Ses notes lui ont ensuite été communiquées le 22 février 2024, et elle a validé son diplôme qui lui a été envoyé le 8 mars 2024. Ainsi, dès lors qu’elle était sur le point de valider son diplôme, Mme B… établit le caractère réel et sérieux des études poursuivies à la date de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui a été dit au points 5 que le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B… au motif du défaut de caractère réel et sérieux de ses études, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Mme B… ne démontrant pas la poursuite de ses études à la date du présent arrêt, celui-ci implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à
Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er Le jugement n° 2401459 du tribunal administratif de Melun du 14 octobre 2025 et l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 janvier 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… D… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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