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Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2025, N° 2312696 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884971 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Servane BRUSTON |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’un certificat de résidence algérien reçue le 25 avril 2023.
Par un jugement n° 2312696 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A…, représenté par Me Halard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer certificat de résidence de dix ans à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il contribue effectivement à l’éducation de ses enfants français dans les conditions exigées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision contestée méconnaît l’article article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- et les observations de Me Halard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 18 septembre 1993, relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, reçue le 25 avril 2023, de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation du dépôt de sa demande, que M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 25 avril 2023 auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Yvelines du 17 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire, l’intervention de ces décisions, qui n’ont pas pour fondement une décision de refus de titre de séjour, ne faisait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour précédemment formée par l’intéressé. D’autre part, la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour formée par M. A… n’était pas confirmative de la précédente décision de refus de titre séjour qui lui avait été opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 février 2022, dès lors que la naissance de son second enfant de nationalité française, le 5 mai 2022, constituait un changement dans les circonstances de faits permettant d’apprécier sa situation. La demande de première instance de M. A…, dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande du 25 avril 2023 était, dès lors, recevable.
Sur la légalité de la décision implicite de refus de séjour :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de deux enfants français, nés le 15 août 2019 et le 5 mai 2022 à Montfermeil, sur lesquels il exerce l’autorité parentale. Par ailleurs, par les pièces produites pour la première fois en appel, notamment des photos le montrant avec ses enfants, des attestations de voisins, une attestation de la caisse d’allocations familiale, des factures de gaz et une facture d’un séjour en vacances passé avec sa famille en août 2023, il justifie, à la date de la décision attaquée, d’une vie commune avec la mère de ses enfants, de nationalité française. Dès lors, alors même que M. A… a fait l’objet de nombreux signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, sous plusieurs alias, notamment pour des vols, et a également fait l’objet de deux peines d’emprisonnement pour des faits de violence et menaces, la décision attaquée a, compte tenu de ses liens avec ses enfants mineurs, méconnu l’intérêt de ses enfants protégés par les stipulations citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dès lors que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Yvelines du 17 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 mai 2024, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent précède au réexamen de sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2312696 du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de certificat de résidence algérien de M. A… reçue le 25 avril 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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