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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 novembre 2024, N° 2401306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884974 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401306 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B…, représenté par Me Neven, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 6 juin 1980, est entré en France le 20 mai 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par M. B…, a suffisamment exposé, au point 3 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a estimé que la décision de refus de séjour contestée était suffisamment motivée et avait été précédée d’un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 septembre 2023 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, en particulier, les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. B… ne justifiait pas d’une insertion professionnelle en France d’une intensité et d’une qualité telles qu’il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen sérieux de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 novembre 2022 et, qu’à cette date, il ne travaillait plus depuis le mois d’août 2021, ce que se borne à constater la décision contestée. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de saisir le service de la main d’œuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi pour apprécier son insertion. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’à la date de sa demande, M. B… ne justifie plus d’une activité professionnelle depuis le mois d’août 2021, alors qu’il a à nouveau travaillé à compter du mois de décembre 2022, doit en tout état de cause être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B… soutient vivre en France depuis six années et y avoir une compagne, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 37 ans et il ne justifie ni de la présence en France d’une compagne, ni de l’existence d’autres attaches d’une particulière intensité. S’il se prévaut également de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé d’août 2019 à août 2021 en qualité d’agent de nettoyage dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé puis, à compter du mois de décembre 2022, en qualité d’agent d’entretien, commis de cuisines ou manutentionnaire, dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel et de contrats d’intérim, et qu’il n’a déclaré, au titre des années 2017 à 2021, dont les avis d’imposition sont produits, que 2 062 euros de revenus en 2019. Il ne justifie ainsi pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour. Il n’a, en outre, pas porté d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… avait un enfant en France à la date de la décision contestée. Par suite, il ne peut utilement invoquer les stipulations précitées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celui-ci. La décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
16. D’une part, en octroyant à M. B… le délai de droit commun pour exécuter l’obligation de quitter le territoire qu’il a prononcée contre lui, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait pas à faire état d’une motivation particulière, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de ce délai ne peut qu’être écarté. D’autre part, les considérations dont se prévaut M. B…, tenant au non-respect de son préavis de rupture de son contrat de travail, au demeurant non établi, ne sont pas de nature à révéler que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à celui de droit commun.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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