Annulation 14 avril 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25NT01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 14 avril 2025, N° 2402809 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884979 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence pour Algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2402809 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du préfet du Calvados portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 14 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 16 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît les articles 6.1 et 6.5 de l’accord franco-algérien ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace que représente sa présence en France pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision lui refusant un certificat de résidence entraîne l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette dernière décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il ne soit pas entièrement fait droit aux conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. C…, constituée par des pièces produites, a été enregistrée le 27 mars 2026.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 29 mars 2026.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet du Calvados a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C…, ressortissant algérien né le 13 juin 1991, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C… relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté du 16 septembre 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de condamnations pénales d’un total de dix ans et neuf mois d’emprisonnement pour quatorze faits commis entre 2010 et 2022, notamment des faits de conduite sans permis de conduire commis à six reprises, des faits de refus d’obtempérer commis à deux reprises, des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales commis à deux reprises, des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours commis à quatre reprises, dont trois fois sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité les 21 novembre 2017, 18 mai 2018 et 4 juin 2022, ainsi que des faits d’extorsion et d’arrestation, enlèvement et séquestration commis le 6 septembre 2018. Si M. C… soutient que les infractions qu’il a commises étaient notamment dues à une addiction au cannabis qu’il a désormais pu soigner, il n’établit aucunement cette circonstance. Par ailleurs, s’il se prévaut de ce qu’il n’a pas commis d’infraction depuis le 4 juin 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il était incarcéré du 6 juin 2022 au 8 mars 2024. Eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. C…, au caractère répété de ces infractions dont la gravité ne diminue pas avec le temps et en l’absence de toute garantie d’un amendement de son comportement, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède qu’en refusant à M. C… la délivrance d’un certificat de résidence en raison de la menace que sa présence en France représenterait pour l’ordre public, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre
1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, né en 1991, est entré sur le territoire national en 2002, y a suivi toute sa scolarité depuis lors et y a l’essentiel de ses attaches familiales, ses parents et sa fratrie résidant en France régulièrement. Toutefois, âgé de 33 ans à la date de la décision contestée, il n’allègue aucune activité professionnelle antérieure à la décision contestée, nonobstant l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en 2023, ni aucune insertion particulière dans la société française en dehors de ses liens familiaux en France. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche du 24 mars 2025, celle-ci est postérieure à la décision contestée. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une relation sentimentale avec une ressortissante française rencontrée en mars 2024, avec laquelle il se serait fiancé le 3 avril 2024, il ne justifie pas, par la production de quelques photographies, de son concubinage avec celle-ci à la date de la décision contestée, alors que, à l’appui de sa demande de certificat de résidence, il avait déclaré à la préfecture du Calvados résider chez ses parents et que le contrat de location qu’il produit pour justifier de cette cohabitation est daté du 8 février 2025. Cette relation sentimentale et, à le supposer établi, son concubinage étaient ainsi très récents à la date de la décision contestée, laquelle est également antérieure à la conception, à une date estimée le 4 octobre 2024, d’un enfant que M. C… a reconnu par anticipation le 21 mars 2025. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la gravité de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision portant refus d’une carte de résidence doit dès lors être écarté, ainsi que, par les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de certificat de résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D… E…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l’immigration, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) » L’arrêté contesté comporte la mention des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 7 ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par celui-ci doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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