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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25NT01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 avril 2025, N° 2501624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884978 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 10 mars 2025 l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2501624 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, un mémoire, enregistré le 27 février 2026 et un mémoire enregistré le 20 mars 2026, ce dernier non communiqué, M. A…, représenté par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 10 mars 2025 d’obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la CJUE pour savoir si l’application de la protection renforcée s’étend au conjoint d’une résidente de longue durée qui n’a pas déposé de permis de séjour dans le deuxième Etat membre et de suspendre la procédure d’éloignement en cours jusqu’à ce que la CJUE rende son jugement et de délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à M. A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Varenne de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
la décision d’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de la directive 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la décision de refus d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des circonstances humanitaires qu’il invoque à savoir le statut de résident de longue durée UE de sa conjointe et la naissance de sa fille en France ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il demande qu’une question préjudicielle soit posée à la CJUE quant à l’interprétation de l’article 22, paragraphe 3 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 tel que modifié par la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant se borne à réitérer les moyens déjà soulevés en première instance et que le moyen tiré de ce que M. A… aurait obtenu une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités italiennes le 17 juillet 2025 est inopérant dès lors que la régularité des décisions attaquées s’apprécie au jour de leur édiction.
M. A… a produit un mémoire, enregistré par le greffe, le 20 mars 2026 qui n’a pas été communiqué à l’intimé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
- la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 8 décembre 1991 à El Amra (Tunisie), est venu en Italie sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 31 août 2017 au 14 septembre 2018. Il est arrivé irrégulièrement en France en car, le 2 décembre 2018. Il a été hébergé à Quimper par son frère Wael A…, titulaire d’une carte de résident en France, qui l’a employé à partir d’octobre 2020 sous couvert d’un CDD puis d’un CDI dans son entreprise de pose de revêtement, également située à Quimper. M. A… a néanmoins obtenu un titre de séjour salarié italien valable du 19 octobre 2021 au 30 novembre 2023. M. A… a sollicité le 3 novembre 2022 des autorités françaises un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 431-5 de ce même code. Le 17 février 2023, M. A… s’est marié à Gênes (Italie) avec une ressortissante marocaine, Mme D… C…, vivant régulièrement en Italie et dont la mère a obtenu la nationalité italienne. A cette occasion, M. A… a déclaré aux autorités italiennes qu’il était domicilié à Gênes. Le 24 mars 2023, Mme C… a obtenu une carte de résident de longue durée UE en Italie. En avril 2023, Mme C… a néanmoins rejoint son époux en France et le couple a emménagé à Fouesnant. Le 16 novembre 2023, le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour salarié demandé et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… s’est maintenu en France et, le 2 février 2024, le couple a eu une fille, née à Quimper. M. A… a introduit une requête contre l’arrêté du préfet du Finistère du 16 novembre 2023 devant le tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande par un jugement du 12 mars 2024. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 12 juillet 2024. Le 10 mars 2025, M. A… a été placé en rétention administrative et s’est vu notifier un arrêté d’obligation de quitter le territoire français sans délai fixant tout pays où il serait admissible comme pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et un arrêté d’assignation à résidence. M. A… relève appel du jugement du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant se prévaut de l’article 22 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée qui a été transposé aux articles L. 531-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recodifiés aux article L 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur / profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421 5 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 426-4 du même code : « Lorsqu’il sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 426-11, l’étranger titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France ». D’autre part, aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article L. 621-4 du même code dispose que « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat » et l’article R. 621-6 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut, en application des dispositions de l’article L 621-4, prendre une décision de remise à l’encontre d’un membre de la famille d’un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par un autre Etat, mentionné aux articles L. 426-12 et L. 426-13, lorsque ce membre de famille : 1° A séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions des articles L. 426-12 ou L. 426-13 ; … ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… s’est vu délivrer en Italie le 19 octobre 2021 un permis de séjour valable jusqu’au 30 novembre 2023 et si son épouse s’est vu délivrer une carte de résident de longue durée-UE le 24 mars 2023, il n’a pas lui-même la qualité de résident de longue durée-UE et ne peut dès lors se prévaloir des droits attachés à un tel titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que lui-même, comme son épouse au demeurant, auraient respecté l’obligation prévue à l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 de se déclarer aux autorités françaises dans un délai de trois mois à la suite de son entrée sur le territoire alors qu’il s’est maintenu en France en ne sollicitant l’obtention d’un titre de séjour que le 3 novembre 2022. Dans ces conditions, en tout état de cause, M. A… ne peut être fondé à soutenir que l’arrêté du 10 mars 2025 prononçant à son encontre l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 22 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, alors surtout que cet article dispose notamment que « Tant que le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtenu le statut de résident de longue durée, le deuxième État membre peut décider (…) d’obliger la personne concernée et les membres de sa famille, conformément aux procédures, y compris d’éloignement, prévues par le droit national, à quitter son territoire dans les cas suivants : (…) c) lorsque le ressortissant d’un pays tiers ne séjourne pas légalement dans l’État membre concerné. … ». En conséquence, M. A… ne peut davantage utilement solliciter que soit posée une question préjudicielle à la CJUE pour savoir si l’application de la protection renforcée s’étend au conjoint d’une résidente de longue durée qui n’a pas demandé de permis de séjour dans le deuxième Etat membre.
De même, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que son droit au séjour n’aurait pas été vérifié.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 14 du jugement attaqué.
En troisième et dernier lieu, en vertu des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. L’intérêt supérieur d’un enfant étant de vivre avec ses parents, la fille de M. A… et de son épouse, Mme C…, a vocation à suivre ses parents en Italie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Italie serait susceptible de refuser la délivrance d’un titre de séjour au conjoint de Mme C…, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident de longue durée UE. Par suite, le préfet du Finistère n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni davantage l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’article L. 612-2, et précise que M. A… a fait l’objet d’un précédant arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours daté du 16 novembre 2023 dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2024, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du12 juillet 2024, et que s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de ces décisions de justice, il a été placé en retenue administrative par les services de la gendarmerie nationale de Fouesnant-les-Glénan le 10 mars 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré et séjourne irrégulièrement en France depuis décembre 2018, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 16 novembre 2023 et a déclaré à la gendarmerie son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’existerait aucun risque qu’il se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français, au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, M. A… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge au point 14 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, M. A… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge au point 21 du jugement attaqué.
En troisième lieu, M. A… est entré irrégulièrement en France en 2018 et a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2023 à laquelle il n’a pas déféré. S’il fait état de la présence en France de son épouse de nationalité marocaine et titulaire d’une carte de résident de longue durée UE italienne, qui l’a rejoint en France en avril 2023 et avec laquelle il a eu une fille née le 2 février 2024, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors de son cercle familial ni l’impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Italie. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Il y a aussi des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte à écarter tout comme une demande de question préjudicielle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINE
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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