Annulation 20 mai 2025
Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mai 2025, N° 2432620 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884975 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années.
Par un jugement n° 2432620du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé l’arrêté du 20 novembre 2024 et, d’autre part, a enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, de la situation de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B…, représenté par Me Mileo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mai 2025 en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction de réexamen prononcée par les premiers juges devait être assortie d’une injonction, dans l’attente, de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, en application des dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que M. B… a obtenu, le 25 juillet 2025, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années et, d’autre part, a enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, de la situation de M. B… et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler. M. B… relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il n’a pas fait injonction au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu, le 25 juillet 2025, postérieurement à l’enregistrement de sa requête d’appel, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler. Dès lors, sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler est devenue sans objet et l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de police doit être accueillie.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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