Annulation 19 juin 2025
Annulation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2427337 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884976 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2427337 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 6 août 2024, a enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, le préfet de police, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que M. C… A… ne pourrait bénéficier d’un traitement équivalent dans son pays d’origine et avoir un accès effectif aux soins au Pérou, dès lors que les documents sur lesquels ils se sont fondés ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- s’agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s’en réfère à ses écritures présentées dans son mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Giardini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de police n’est pas fondé, aucun accès effectif aux soins n’étant possible au Pérou pour les personnes transgenres et, en tout état de cause, les soins appropriés n’y étant pas disponibles ;
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations et des pièces enregistrées le 4 novembre 2025.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue,
- et les observations de Me Giardini, représentant M. C… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C… A… ressortissant péruvien né le 16 décembre 1984 indique être entré en France le 17 juin 2022. Le 23 août 2023, il a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. La préfecture de police relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 6 août 2024.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
3. Pour annuler l’arrêté du 6 août 2024 du préfet de police, le tribunal administratif de Paris a estimé, d’une part, que le traitement antirétroviral à base de Vocabria et de Rekambys, prescrit à M. C… A… souffrant d’une infection chronique au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) n’était pas substituable dès lors que ni ces médicaments ni aucune des molécules actives qui le composent, à savoir la rilpivirine et le cabotégravir, ne sont disponibles au Pérou selon la liste des médicaments essentiels actualisée par le ministère de la santé péruvien en 2024. D’autre part, le tribunal a estimé que M. C… A… établissait par référence au document intitulé « Pérou : situation des minorités sexuelles et de genre depuis 2016 » publié le 22 mars 2022 par la division « Information documentation recherches » de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, être victime de discriminations en raison de sa transidentité et ne pouvoir bénéficier à un accès effectif aux soins dans son pays d’origine.
4. Pour contester les motifs d’annulation retenu par les premiers juges rappelés au point précédent, le préfet de police admet que le traitement dont bénéficie M. C… A… n’est pas disponible au Pérou mais fait valoir que d’autres antirétroviraux sous forme de trithérapie y sont substituables et peuvent permettre de soigner sa maladie. Il soutient en outre que si de nombreux professionnels de santé au Pérou refusent d’examiner des personnes transgenres, M. C… A… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu’il aurait personnellement fait l’objet dans son pays d’un refus des professionnels de santé d’être soigné.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… qui est atteint d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) depuis le 1er janvier 2020 selon l’Office français de l’immigration et de l’intégration, soit antérieurement à son arrivée en France, bénéficie d’un traitement médicamenteux à base de Vocabria et de Rekambys ainsi que d’un suivi pluriannuel par le service de maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et notamment de la fiche Medcoi du 26 août 2021 produite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que la trithérapie type Triumeq est disponible au Pérou. Par ailleurs, le document intitulé « Pérou : situation des minorités sexuelles et de genre depuis 2016 » publié le 22 mars 2022 par la division « Information documentation recherches » de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et librement accessible ne permet pas à lui seul d’établir que M. C… A…, qui fait état de sa transidentité, serait personnellement concerné par les refus de soins allégués de la part des professionnels de santé de son pays envers les personnes transgenres. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 6 août 2024, le tribunal a retenu d’une part l’absence de médicaments équivalents et d’autre part, l’impossibilité pour M. C… A… d’accéder effectivement aux traitements dont il a besoin en raison des discriminations que subissent les personnes transgenres au Pérou.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… A… devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. C… A… :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation de signature à M. B…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté du 6 août 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
8. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 6 août 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché l’arrêté contesté d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. C… A…. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
9. En premier lieu, la décision du préfet de police vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C… A…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C… A…, le préfet de police a produit dès la première instance l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen relatif au vice de procédure dont serait entaché cet avis qui, n’étant pas produit, devrait être regardé comme méconnaissant les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. C… A… pourra être éloigné d’office. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces stipulations ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
14. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant suffisamment motivée pour les motifs indiqués au point 9 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code ainsi que l’indique le préfet de police dans l’arrêté du 6 août 2024, n’a donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour.
15. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. M. C… A… se borne à faire valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais il n’établit pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen doit donc être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, la décision fixant le pays de renvoi n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C… A….
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 6 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2427337 du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… A… devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions de sa requête n°25PA03505 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… C… A….
Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUE
L’assesseure la plus ancienne,
S. BRUSTON
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Système ·
- Fraudes ·
- Facture ·
- Identité ·
- Domiciliation ·
- Matériel informatique ·
- Matériel
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Légalité externe ·
- Licenciement ·
- Principe du contradictoire ·
- Recours hiérarchique ·
- Entretien ·
- Entretien préalable
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Fraudes ·
- Coton ·
- Administration ·
- Droit à déduction ·
- Salarié ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Associations ·
- Hébergement ·
- Dépense ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Tarification ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Prime
- Associations ·
- Hébergement ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Tarification ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Résultat ·
- Famille ·
- Personne âgée
- Travail ·
- Marches ·
- Compétitivité ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Délai ·
- Exécution
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Compétence de la juridiction administrative ·
- Domaine privé ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Servitude ·
- Tréfonds ·
- Chemin rural ·
- Tribunal des conflits ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs
- Vérificateur ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Recette ·
- Données ·
- Administration ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Diplôme ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Pays tiers ·
- Cartes ·
- Etats membres ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.