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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25PA02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 janvier 2025, N° 2419522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884973 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2419522 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B…, représenté par Me Langlois, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs ;
- la décision de refus de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de police a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de police s’est cru tenu de l’édicter ;
- elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Langlois, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1975, est entré en France le 1er janvier 2016 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour mention « salarié » valable du 19 octobre 2020 au 18 octobre 2021, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une contradiction de motifs concerne son bien-fondé et est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 mars 2024 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Il en découle que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû faire application de ces dispositions ne peut être utilement invoqué par M. B….
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Elle comporte en outre des éléments sur la situation personnelle de M. B…, relatifs, notamment, à la durée de son séjour en France et à sa situation professionnelle et familiale, de nature à révéler que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de sa situation.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu plusieurs rendez-vous en préfecture postérieurement au 25 décembre 2022, date d’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour, et qu’il a en dernier lieu contacté la préfecture le 10 janvier 2024 pour connaître l’état de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, contrairement à ce que mentionne la décision contestée. Il ressort toutefois des termes de cette décision qu’elle est fondée sur l’absence de justification, d’une part, d’autorisation de travail ou de demande d’autorisation de travail par son employeur, d’autre part, de ce qu’il aurait été involontairement privé d’emploi, ce que la seule circonstance que son récépissé de demande de titre de séjour n’aurait pas été renouvelé malgré ses demandes n’est pas de nature à établir, en l’absence de tout élément sur le motif de sa perte d’emploi. Dans ces conditions, l’erreur de fait portant sur la demande de renouvellement de son récépissé n’est pas de nature à avoir influencé le sens de la décision contestée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». L’annexe 10 de ce code précise par ailleurs que lors d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié », l’étranger qui occupe toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail doit notamment produire une autorisation de travail correspondant au poste occupé, et que l’étranger qui n’occupe plus d’emploi doit produire une attestation du précédent employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail et un avis de situation individuelle établi par Pôle emploi.
7. D’une part, il est constant que M. B… n’a pas produit d’autorisation de travail à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu’il puisse utilement se prévaloir de ce que les services de la préfecture détenaient la demande d’autorisation de travail de son employeur produite lors de sa première demande d’admission au séjour. D’autre part, il ne justifie pas du caractère involontaire de la perte de son emploi au cours de l’instruction de sa demande.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de police aurait méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant tenu de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B….
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France à l’âge de 40 ans, et n’y justifie d’aucune attache d’une particulière intensité. S’il a exercé divers emplois, notamment de plongeur et d’agent d’entretien depuis le mois d’avril 2017, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et stable, ses emplois n’ayant pas été exercés de manière continue et ne lui permettant pas de subvenir à son existence. M. B… n’a d’ailleurs pas déclaré de revenus en 2022 alors qu’il produit des fiches de paie au titre de cette année, et seulement 5 465 euros en 2023. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant la décision contestée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre M. B… au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas fondés, le moyen tiré de son illégalité, par voie d’exception, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de police se serait cru tenu de l’édicter en raison de son refus d’admettre M. B… au séjour.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la contrariété de la décision contestée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 10.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, le moyen tiré de leur illégalité doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
16. D’une part, en octroyant à M. B… le délai de droit commun pour exécuter l’obligation de quitter le territoire qu’il a prononcée contre lui, le préfet de police n’avait pas à faire état d’une motivation particulière, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de ce délai ne peut qu’être écarté. D’autre part, les considérations dont M. B… se prévaut, relatives à la durée de sa présence sur le territoire, à son travail, à son précédent titre de séjour et à sa volonté d’intégration ne sont pas de nature à révéler que le préfet de police aurait commis, dans les circonstances de l’espèce, une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à celui de droit commun.
En ce qui concerne le pays de destination :
17. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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