Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25PA05199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2025, N° 2509542 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910716 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2509542 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2509542 du 10 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1978, est entré en France le 7 janvier 2021 selon ses déclarations. Le 29 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 10 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, et alors que le préfet de police n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, M. A… ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En outre, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé, à temps plein, au sein de la société Christian Dior en qualité « d’agent de stewarding » consistant, notamment, en des fonctions de plongeur et d’agent d’entretien, sous contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 février 2022. Il produit ainsi son contrat de travail et de nombreuses fiches de paie au titre de la période allant de février 2022 à mars 2025. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas pour justifier d’une intégration professionnelle suffisamment significative eu égard à sa durée à la date de la décision contestée, soit trois ans et un mois. Par ailleurs, le requérant est marié, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident, notamment, son épouse et ses enfants. En outre, M. A… ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité ou l’intensité de liens amicaux qu’il aurait noués en France, ni même de ceux qu’il entretiendrait avec ses frères, son oncle et les autres membres de sa famille présents sur le territoire. Enfin, la seule durée, à la supposer établie, de sa présence en France de quatre années, ne lui ouvre aucun droit au séjour. Ainsi, M. A… n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, ni entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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