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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24LY01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2024, N° 2406215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910723 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision de la préfète de l’Ain du 16 février 2024, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par une ordonnance n° 2406215 du 11 juillet 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Gillioen, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la préfète de l’Ain du 16 février 2024, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ordonnance attaquée :
- sa demande de première instance était recevable dès lors qu’il a été induit en erreur sur le délai de recours contentieux ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
La préfète de l’Ain soutient que c’est à juste titre que le tribunal a jugé que, si le délai de recours mentionné lors de la notification est erroné et plus court que le délai légal, ce dernier doit être opposé à l’intéressé, de telle sorte que la demande de première instance était tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 2 mars 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juillet 2022, le préfet de l’Hérault a fait obligation à M. B…, ressortissant marocain né le 9 juillet 1978, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par l’arrêté en litige du 16 février 2024, la préfète de l’Ain lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois à compter de l’exécution de la décision précitée portant obligation de quitter le territoire français. M. B… fait appel de l’ordonnance du 11 juillet 2024, par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la préfète de l’Ain.
Sur la régularité de l’ordonnance :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, qui prévoit un délai de recours de quinze jours suivant la notification de la décision : « L’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative, alors applicable : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / (…) / ° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code (…) ». Aux termes de l’article R. 776-3 du même code, alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application de l’article L. 612-7 de ce code à l’encontre d’étrangers s’étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l’objet d’un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe II de l’article R. 776-5 du même code, alors applicable : « (…) les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, faite par remise en mains propres le 16 février 2024 à 15h25, mentionne un délai de recours de quarante-huit heures, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été assigné à résidence ou placé en rétention au sens de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-4 du code de justice administrative, alors applicables, de telle sorte que s’appliquait le délai de recours de quinze jours, alors prévu par les dispositions citées au point 3. Le tribunal, qui a relevé cette erreur de mention, a néanmoins retenu une tardiveté sur le fondement du délai de quinze jours, tel qu’il était prévu par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En opposant au requérant un délai de recours qui n’avait pas été mentionné, le tribunal a ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Par ailleurs, le délai de quarante-huit heures, seul mentionné, qui est plus court que le délai légal, ne peut être en conséquence être régulièrement opposé. Aucune tardiveté ne peut être caractérisée dans ces conditions. L’ordonnance attaquée doit en conséquence être annulée pour irrégularité.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B….
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la préfète de l’Ain a indiqué la base légale de sa décision ainsi que les motifs de fait qui l’ont déterminée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain aurait omis d’examiner la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, il résulte des termes mêmes des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité préfectorale d’apprécier la situation de l’intéressé au regard des critères définis par l’article L. 612-10 ainsi que d’apprécier l’opportunité d’une telle décision au regard d’éventuelles circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la préfète de l’Ain n’était pas tenue de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français mais devait, ainsi qu’elle l’a fait, apprécier la situation pour déterminer s’il y avait lieu de le faire. Le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain aurait entaché sa décision d’erreur de droit en indiquant qu’elle pouvait prononcer une telle mesure doit dès lors être écarté. Au demeurant si, comme le soutient le requérant, la préfète de l’Ain avait été en situation de compétence liée, tous les moyens invoqués seraient par voie de conséquence inopérants.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, né au Maroc le 9 juillet 1978, serait entré en France pour la première fois en 2006, sans que la continuité de sa résidence en France depuis cette date soit établie, ainsi que l’a précisément souligné le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 18 juillet 2022 évoqué dans la décision préfectorale. M. B… a, ainsi que le relève la préfète de l’Ain, déjà fait l’objet de quatre mesures d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui assortissait l’obligation de quitter le territoire français du 2 mars 2022. Il ne produit aucun élément justifiant une intégration particulière et le procès-verbal d’audition du 16 février 2024, ainsi que la fiche de remise en mains propres de la décision préfectorale contestée, relèvent de façon concordante qu’il a dû avoir recours à l’assistance d’un interprète, ce défaut de maitrise de la langue française étant peu cohérent avec la durée de présence en France alléguée et ne permettant pas d’établir une insertion réelle. Enfin, il est célibataire et sans enfant et ne produit aucun élément établissant la présence régulière en France de membres de sa famille en dehors des deux frères qu’évoque la préfète de l’Ain, avec lesquels il n’établit pas entretenir de relations particulièrement étroites. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B… pour une durée qu’elle a limitée à dix-huit mois.
Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être dit sur la situation de M. B… et en l’absence d’autre argument, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’opposait à l’adoption de la décision attaquée.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la situation de M. B…, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Ain.
Sur les frais de l’instance :
M. B…, dont les conclusions relatives au fond du litige ont été rejetées, doit dès lors être regardé comme la partie perdante dans la présente instance. Ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2406215 du 11 juillet 2024 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d’appel de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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