Rejet 3 mai 2024
Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 15 avr. 2026, n° 24LY01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 mai 2024, N° 2204402 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910722 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 1er mai 2021 du président de la communauté de communes de l’Est lyonnais portant prorogation de son stage pour une durée de deux mois, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 du président de la communauté de communes de l’Est lyonnais portant refus de le titulariser dans le grade d’ingénieur et le réintégrant dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2204402 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2024 et 16 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Bacha, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 mai 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de l’Est lyonnais de le titulariser dans le grade d’ingénieur territorial et de reconstituer sa carrière à compter du 16 décembre 2021 dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la communauté de communes de l’Est lyonnais à lui verser la somme de 21 550 euros en réparation du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive des décisions en litige ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’Est lyonnais une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
– les décisions en litige sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas été en mesure de prendre connaissance de son dossier personnel et d’être assisté par un conseil ;
– les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ;
– l’illégalité fautive de ces décisions lui a causé un préjudice financier lié à une perte de revenus ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la communauté de communes de l’Est lyonnais, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes de l’Est lyonnais fait valoir que ;
- la requête d’appel de M. A… n’est pas motivée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la demande indemnitaire doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Bacha pour M. A… et de Me Lombard pour la communauté de communes de l’Est lyonnais.
Considérant ce qui suit :
Technicien territorial de première classe précédemment employé par la communauté de communes de l’Est lyonnais (CCEL), M. A… a été détaché au titre de la promotion interne dans le grade d’ingénieur en qualité de stagiaire pour une durée de six mois à compter du 1er novembre 2020. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 1er mai et du 13 décembre 2021 du président de la CCEL prorogeant son stage pour une durée de deux mois puis refusant de le titulariser en le réintégrant dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux ainsi que sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices en lien avec l’illégalité de ces décisions.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
La requête d’appel présentée par M. A… conteste l’appréciation portée par les premiers juges sur les moyens d’annulation des arrêtés des 1er mai 2021 et 13 décembre 2021 en litige et comporte des moyens à l’appui de ses conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du non-respect des prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
D’une part, s’agissant de la prorogation de stage, il ressort de la fiche d’évaluation de M. A… établie en mai 2021 que celle-ci a été motivée par des difficultés de l’intéressé dans la gestion des avis de voirie, l’absence de « reporting » à sa hiérarchie sur des dossiers sensibles, l’absence d’initiative ainsi qu’un intérêt décroissant de l’intéressé sur son poste depuis sa nomination. Ont également été mentionnées l’absence de soutien, d’anticipation et de proposition de M. A… sur la question du déménagement au sein de la direction et l’absence de réalisation de deux missions concernant les conventions de rejet des eaux usées et la préparation du marché d’entretien des bassins de rétention. D’autre part, il ressort du rapport adressé par la CCEL à la commission administrative paritaire le 30 novembre 2021 que le refus de titularisation est justifié, selon la collectivité, par deux séries de griefs similaires à savoir, au niveau managérial, des difficultés de M. A… à se positionner en tant qu’adjoint de direction, l’absence de communication, de concertation et de « reporting » qui n’a pas permis d’instaurer une relation de confiance entre l’adjoint et la directrice de la direction des projets urbains ainsi qu’au niveau des attendus du poste, l’absence de réalisation ou de réalisation partielle de certaines missions, des retards dans l’exécution de certains dossiers, une priorisation inadéquate et sans concertation de certaines actions et une absence de motivation et d’implication de l’agent.
Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation datée de mai 2021 et il n’est pas contesté en défense, que M. A…, alors qu’il était nommé ingénieur territorial stagiaire, n’a pas été déchargé des anciennes tâches qui étaient les siennes en qualité de technicien « voirie et travaux » au sein de la collectivité. Si la CCEL fait valoir en défense que ces tâches qui consistaient en des missions de conduite de projets (pilotage, gestion, suivi), de conception, d’expertise, d’étude et en des missions d’encadrement, relevant d’ailleurs déjà du grade d’ingénieur, elle ne conteste pas que M. A… donnait toute satisfaction dans l’accomplissement de celles-ci préalablement à sa nomination. M. A… soutient à cet égard sans être contesté que ces anciennes missions n’ont pas davantage été allégées et qu’il a dû assumer en sus de nouvelles missions relevant du poste de technicien « espaces verts » dans un contexte de réorganisation du service. Il est également constant que deux techniciens ont été recrutés après son départ de la collectivité pour exercer ces mêmes missions. Cette situation ainsi que l’absence de réponse de la hiérarchie de M. A… à sa demande de hiérarchisation des missions qui lui étaient confiées, ainsi qu’en atteste notamment un courriel du 3 septembre 2021 produit au dossier, ont pu affecter sa motivation et son implication. Il ne ressort en outre d’aucune pièce versée au dossier que la hiérarchie de M. A… lui aurait apporté un soutien et un accompagnement dans les nouvelles missions qui lui ont été confiées. A ce titre, l’avis de la CAP du 6 décembre 2021, défavorable au refus de titularisation envisagé par l’employeur, a relevé un « contexte conjoncturel qui n’a pas permis à l’agent de faire ses preuves sur ses nouvelles missions ». M. A… indique ainsi que le retard qui lui est imputable en matière d’instruction des avis voiries, relevé par sa supérieure hiérarchique, s’explique par ce surcroît d’activité ainsi que l’absence de réalisation de la mission consistant à préparer le marché d’entretien des bassins de rétention au cours de l’été 2021 qu’il a été contraint de mettre en attente en raison de sollicitations d’un autre directeur pour d’autres chantiers qu’il a réalisés en priorité. Le requérant précise également, sans être davantage contesté sur ces points, que son positionnement hiérarchique et fonctionnel est demeuré identique avant et après son détachement et qu’il n’a notamment jamais été convié aux réunions du comité de direction. La CCEL ne saurait prétendre que le fait que le requérant, ainsi qu’il est établi par l’attestation du directeur général des services de la CCEL alors en fonctions, n’ait pas soutenu le projet de déménagement initié par sa direction ni alerté celle-ci sur la réticence des agents du service à le réaliser serait constitutif d’une insuffisance de l’intéressé quant à son positionnement en tant qu’encadrant, alors qu’il est également démontré que, n’ayant pas été convié aux réunions initiant ce déménagement, il n’en a appris que fortuitement l’existence. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le surcroît de travail engendré par la nécessité pour M. A… d’exercer plusieurs fonctions relevant de grades différents et la situation ainsi dégradée de ses conditions de travail ne lui ont pas permis de réaliser son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il était destiné. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elles doivent être annulées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés des 1er mai 2021 et 13 décembre 2021 ainsi que des décisions rejetant ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent arrêt n’a pas pour conséquence nécessaire la titularisation de M. A…. En revanche, elle implique que la situation de M. A… au regard de ses droits à titularisation soit réexaminée. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a été titularisé le 1er juillet 2025 dans le grade d’ingénieur au sein du département de l’Isère. Dans ces conditions, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de la CCEL :
Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’arrêté du 13 décembre 2021 a conduit à évincer M. A… du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et à le réintégrer dans celui des techniciens territoriaux pour la période comprise entre le 16 décembre 2021 et le1er juillet 2024, date à laquelle il a intégré le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et été affecté au département de l’Isère en qualité de stagiaire. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la CCEL dans la mesure où le requérant justifie de préjudices réels, directs et certains en lien avec cette illégalité.
En ce qui concerne les préjudices invoqués :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
Si M. A… chiffre son préjudice financier à la somme de 385 euros bruts sur trente mois soit une somme totale de 11 550 euros, il ressort des bulletins de paie produits au dossier, datant des mois de novembre 2021 et janvier 2022, que la différence de rémunération entre celle que percevait M. A… en qualité de technicien territorial et celle d’ingénieur territorial stagiaire s’élève à 200,29 euros nets. Ce montant n’est pas contesté en défense par la CCEL qui n’a pas produit d’observations sur ce point. Il y a lieu d’allouer à M. A… la somme totale de 6 108,84 euros (200,29 x 30,5 mois) en réparation de ce chef de préjudice.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été affecté par le refus de titularisation en litige et qu’il s’est vu contraint pour cette raison de quitter la CCEL. Il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
En revanche, si M. A… se prévaut d’un préjudice de carrière, qu’il ne chiffre d’ailleurs pas, un tel préjudice ne présente pas de caractère certain dès lors que le motif d’annulation retenu n’impliquait pas sa titularisation dans le grade des ingénieurs territoriaux. Une telle demande ne peut ainsi qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des préjudices de M. A… s’élève à la somme totale de 8 108,84 euros. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à la communauté de communes de l’Est lyonnais une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de l’Est lyonnais une somme de 2 000 euros à verser à M. A… au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2204402 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 1er mai 2021 du président de la communauté de communes de l’Est lyonnais portant prorogation du stage de M. A… en qualité d’ingénieur territorial pour une durée de deux mois ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 3 : L’arrêté du 13 décembre 2021 du président de la communauté de communes de l’Est lyonnais portant refus de titulariser M. A… dans le grade d’ingénieur et le réintégrant dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 4 : La communauté de communes de l’Est lyonnais est condamnée à verser à M. A… une indemnité d’un montant total de 8 108,84 euros au titre de son préjudice financier et moral.
Article 5 : La communauté de communes de l’Est lyonnais versera une somme de 2 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… ainsi que les conclusions présentées par la communauté de communes de l’Est lyonnais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes de l’Est lyonnais.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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