Rejet 25 septembre 2025
Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 25PA05775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2025, N° 2200206 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910719 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Melun d’enjoindre à M. B… C… et à M. A… C…, ainsi qu’à tout autre occupant de leur chef, de quitter sans délai le bien immobilier situé 33, 35 et 37 chemin de la Cité du Nord à Mitry-Mory (77290), parcelles cadastrées n° 29, n° 28 et n° 27 section AO 01, qu’ils occupent sans droit ni titre, sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai dont la durée ne saurait excéder un mois, de l’autoriser à procéder, dès la notification du jugement, et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à la libération du domaine public et à l’expulsion des consorts C… et de tout autre occupant de leur chef, de l’autoriser à évacuer et mettre au rebut l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon par les consorts C… et tous autres occupants de leur chef, à leurs frais, risques et périls et de mettre à la charge des consorts C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200206 du 25 septembre 2025 le tribunal administratif de Melun a enjoint à M. B… C… et à tous occupants de son chef de libérer les parcelles cadastrée n° 27, 28 et 29 section AO 01 situées à Mitry-Mory (77290) dans un délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et de remettre en état les lieux, dans un délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 25PA05775, M. A… C…, représenté par Me Trennec, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les délais d’exécution qui lui ont été impartis pour quitter les parcelles et remettre en état les lieux sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le requérant et ses parents sont de bonne foi, ont entretenu le bien en bon père de famille, se sont acquittés de toutes les redevances et ne sont à l’origine d’aucun trouble sur les parcelles concernées du domaine public ;
- la prolongation de son maintien dans les lieux ne portera aucune atteinte au service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme d’un euro soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 25PA05987, M. A… C…, représenté par Me Trennec, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors d’une part que l’exécution du jugement aurait sur lui des conséquences difficilement réparables compte tenu de la nécessité de vendre ses biens meubles et d’organiser son départ pour Saint-Martin, aux Antilles, et d’y trouver un logement, et d’autre part que la requête comporte des moyens sérieux dès lors que le délai imparti pour quitter la parcelle et remettre les lieux en état, de même que le montant de l’astreinte, sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et disproportionnés eu égard à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme d’un euro soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Les requêtes ont été communiquées à M. B… C… qui n’a pas présenté d’observations dans ces instances.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ainsi que son père M. B… C…, occupent de très longue date un terrain situé au 33, 35 et 37 chemin de la Cité du Nord, à Mitry-Mory (77290), sur les parcelles cadastrées section n° 29, n° 28 et n° 27 AO n° 01, ainsi qu’il ressort d’un constat d’huissier effectué pour le compte de la société SNCF Réseau, attributaire de ces terrains qui font partie de son domaine public. Une sommation de quitter les lieux avant le 1er septembre 2021 a été adressée à M. B… C… par acte d’huissier du 17 mars 2021. Celui-ci et son fils, M. A… C…, s’étant maintenus dans les lieux en dépit de cet acte et de démarches ultérieures de la société SNCF Réseau, cette société a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’expulsion de M. B… C… et de tous occupants de la parcelle. Par jugement n° 2200206 du 25 septembre 2025 le tribunal administratif de Melun a enjoint à M. B… C… et à tous occupants de son chef de libérer les parcelles en cause dans un délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, et de remettre en état les lieux, dans un délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Par la requête enregistrée sous le n° 25PA05775 M. C… relève appel de ce jugement, dont il demande par ailleurs le sursis à exécution par une seconde requête enregistrée sous le n° 25PA05987.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 25PA05775 et 25PA05987 présentent à juger une même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA05775 :
3. Il ressort de la requête d’appel de M. C… qu’il n’a pas entendu contester le bien-fondé de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre mais seulement, d’une part, les délais de six mois qui lui ont été impartis, ainsi qu’à son père, par les premiers juges pour quitter les lieux et procéder à leur remise en état, ainsi que, d’autre part, le montant de l’astreinte.
En ce qui concerne le délai de six mois imparti pour quitter les lieux :
4. Hors le cas où sa décision implique également des mineurs et où il peut dès lors être amené à accorder un délai pour prendre en compte l’intérêt desdits mineurs en application de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint en principe à l’occupant de libérer les lieux sans délai. En l’absence de conclusions de la société SNCF Réseau tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il a accordé un délai de six mois au requérant, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation d’une telle mesure, en revanche il ne peut être fait droit aux conclusions du requérant tendant au prolongement dudit délai.
En ce qui concerne le délai de six mois imparti pour remettre en état les lieux :
5. Se fondant sur la circonstance qu’une convention d’occupation du domaine public avait été conclue avec les occupants initiaux de la parcelle, autorisant la construction initiale de bâtiments à usage d’habitation temporaire, et qu’ainsi il était constant que les bâtiments encore présents sur la parcelle n’avaient pas été édifiés par M. B… C… ou M. A… C…, le tribunal en a déduit que, dans ces circonstances, il ne leur incombait pas de procéder à la démolition des biens immeubles situés sur le terrain qu’ils occupent, mais qu’en revanche il y avait lieu de leur enjoindre de procéder à la remise en état des parcelles, en les débarrassant de toute installation mobilière et de tout objet et détritus dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Or M. A… C… se borne en appel, sans présenter d’argumentations distinctes en ce qui concerne le délai pour quitter les lieux et celui imparti pour les remettre en état, à faire valoir que lui-même et ses parents ont entretenu le bien en bon père de famille, ont réglé les redevances dues, n’ont provoqué aucun trouble à l’ordre public et que la prolongation de leur maintien dans les lieux n’aurait pas d’incidence sur le service public, la parcelle en cause n’étant plus affectée au service public. Ce faisant, et même si dans sa requête à fins de sursis à exécution il fait état du temps nécessaire pour organiser son déménagement vers les Antilles, où il compte aller vivre, sans d’ailleurs que ces éléments soient exposés dans sa requête à fins d’annulation, il n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir que la remise en état des lieux ne pourrait être réalisée dans le délai de six mois qui lui a été imparti. En outre il ressort des pièces versées au dossier que, la sommation à déguerpir lui ayant été adressée le 17 mars 2021, il était informé depuis plusieurs années de l’irrégularité de sa situation, et de la nécessité de quitter la parcelle, et dès lors il a été mis en mesure de commencer à en organiser la remise en état. Par suite son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère « disproportionné » de ce délai ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le montant de l’astreinte prononcée :
6. M. C… fait valoir que ce montant de 50 euros par jour serait disproportionné mais il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. En outre il lui appartiendra le cas échant, si la société SNCF Réseau entend demander la liquidation de cette astreinte, de faire état devant le juge de l’astreinte de ses éventuelles difficultés. Par suite ses conclusions ne peuvent là encore qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur la requête n° 25PA05987 :
8. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA05775 tendant à l’annulation du jugement du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25PA05987 tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SNCF Réseau, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que M. C… demande au titre des frais des deux instances. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement des sommes que la société SNCF Réseau demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA05987.
Article 2 : La requête n° 25PA05775 de M. C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société SNCF Réseau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à M. B… C… et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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