Rejet 18 octobre 2024
Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 15 avr. 2026, n° 24LY03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2024, N° 2302479 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910729 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2302479 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a regardé cette demande comme étant dirigée contre la décision expresse portant refus de délivrance d’un titre de séjour du 30 septembre 2024 et l’a rejetée.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 10 mars 2026 (lequel n’a pas été communiqué), M. A…, représenté par la SELARL BSG Avocats & Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 30 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête, déposée dans le délai d’appel et selon les formes prévues par les textes, est recevable ;
le tribunal, en jugeant l’affaire alors que la décision expresse s’étant substituée à la décision implicite attaquée avait été produite par l’administration le jour de la clôture de l’instruction, a méconnu les droits à une procédure équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative ;
la décision en litige est entachée d’incompétence ;
elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision et le jugement attaqué sont fondés sur des faits matériellement inexacts ;
la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1988, déclare être entré en France le 8 juin 2010. Il a présenté le 1er juin 2016 une première demande de délivrance d’un titre de séjour, que le préfet du Rhône a rejetée par une décision du 16 janvier 2017 assortie d’une obligation de quitter le territoire français et par un jugement du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de ces décisions. Le 18 juin 2018, M. A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Il a saisi le tribunal administratif de Lyon en vue d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par l’administration sur celle-ci. Il relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a regardé sa demande comme étant dirigée contre la décision expresse prise le 30 septembre 2024, et l’a rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Enfin, aux termes de son article R. 613-2 : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2 (…) ».
Alors que la clôture de l’instruction est intervenue le 30 septembre 2024 en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative citées ci-dessus, le préfet a produit à cette même date la décision expresse par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…. Si cette pièce a été immédiatement communiquée au requérant, celui-ci n’a disposé que d’un délai insuffisant de quelques heures pour formuler ses observations sur celle-ci, qui modifiait les termes du litige. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu après une procédure irrégulière et doit être annulé.
Comme le requérant le demande à titre subsidiaire, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en ne lui communiquant pas dans le délai imparti les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai imparti, à laquelle s’est substituée la décision expresse du 30 septembre 2024 seule en litige.
En deuxième lieu, M. D… B…, adjoint au chef du bureau et du contentieux de la préfecture du Rhône, avait reçu délégation de la préfète pour signer une décision telle que celle attaquée, par un arrêté du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire ne peut être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu écarter l’application de ces dispositions de procédure, qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
M. A… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Toutefois, entré irrégulièrement en France, il ne justifie pas de la date à laquelle il a franchi clandestinement la frontière. Les pièces qu’il produit pour justifier sa résidence habituelle sur le territoire français sont par ailleurs constituées essentiellement d’une attestation d’hébergement mentionnant une date incohérente avec celle à laquelle il déclare être arrivé en France, d’attestations délivrées le 25 avril 2022 par la caisse d’allocations familiales à la ressortissante tunisienne qu’il présente comme sa compagne, portant sur le versement depuis l’année 2011 du revenu de solidarité active et de l’aide au logement, dont les termes ne suffisent pas à établir qu’il était, depuis le début de la période considérée, présent en France auprès de l’allocataire, et de factures ainsi que d’avis de non-imposition à son nom qui ne sauraient par eux-mêmes prouver une présence sur le territoire français et sont en tout état de cause postérieurs à l’année 2016. Si le requérant produit pour la première fois en appel des attestations établies par trois témoins, ces documents, rédigés en des termes peu circonstanciés pour les besoins de la procédure devant la cour, n’établissent pas plus une résidence habituelle de l’intéressé en France depuis au moins septembre 2014. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône ne pouvait prendre la décision attaquée sans saisir la commission du titre de séjour ne peut être accueilli.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, dispose par ailleurs que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… vit habituellement en France depuis le 8 août 2010 avec la ressortissante tunisienne qu’il présente comme sa compagne. Par ailleurs, la déclaration de vie commune établie le 30 janvier 2017 à la mairie du neuvième arrondissement de Lyon n’est corroborée par aucune pièce autre que deux des trois attestations de témoins mentionnées ci-dessus, lesquelles mentionnent d’ailleurs en termes peu circonstanciés une fête de « mariage » dont le requérant ne fait pas lui-même état. Par suite, M. A… n’établit pas que la préfète l’a considéré à tort comme célibataire. En outre, si le requérant produit le passeport italien et la carte de résident d’un homme qu’il présente comme son frère, il ne verse au dossier aucune pièce justifiant de l’intensité des liens entretenus avec lui. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n’a pas d’enfant à charge, a déclaré ne pas être démuni d’attaches en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans, et où demeurent son père et ses autres frères et sœurs. Dès lors, les moyens tirés par M. A… de ce que la décision préfectorale en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts et porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Enfin, dans ces circonstances, la préfète du Rhône n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt n’implique par lui-même aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige exposés devant la cour :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour mette à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, une somme au titre des frais exposés pour l’instance par M. A….
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2302479 du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2024 est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
Joël Arnould
Le président,
Jean–Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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