Rejet 4 octobre 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24LY03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 octobre 2024, N° 2000669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910728 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Satel Finances a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 150 000 euros constaté au titre de la période du 1er au 30 juin 2019.
Par un jugement n° 2000669 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 15 juillet 2025, non communiqué, la SAS Satel Finances, représentée Me Arnal-Yves, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les prestations effectuées et objets des factures en litige ont été réalisées dans le cadre d’opérations taxables ouvrant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’amont, au vu du lien direct et immédiat entre l’opération en amont, les prestations en sous-traitance rendues par sa filiale Satel à la SAS Satel Finances, et l’opération en aval, les prestations fournies par la société à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Allier dans le cadre de la convention de mise à disposition du 30 août 2010 et cette déduction ne pouvait être remise en cause sauf à méconnaître le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle justifie des conditions de fond d’exercice du droit à déduction et de la date d’exigibilité des factures en litige à l’origine du montant de 249 552 euros porté dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 2019 en ligne 21 « Autres TVA à déduire » par les factures rectificatives du 31 décembre 2019, qui ont été intégralement réglées au moyen de virements au crédit du compte courant de la société Satel dans la SAS Satel Finances ;
- en vertu du I de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée déductible portée en « Autre TVA à déduire » sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée en juillet 2019 au titre du mois de juin 2019 n’est pas atteinte par la péremption.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la ministre chargée du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Satel Finances a pour objet la prise de participation dans toutes les sociétés françaises ou étrangères, quel que soit leur objet social ou leur activité, et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet. Elle est la société mère du groupe fiscalement intégré qu’elle forme avec la SAS Satel, qu’elle détient à 100 %, et la SARL Satel Perm. Le 24 juillet 2019, la SAS Satel Finances a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois de juin 2019 mentionnant un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 161 299 euros dont elle a demandé le remboursement à hauteur de 150 000 euros. Par des décisions du 6 décembre 2019 et du 29 janvier 2020, l’administration a rejeté les deux demandes de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SAS Satel Finances aux motifs que les deux factures produites ne satisfaisaient pas aux obligations légales prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts et que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée inscrite sur la déclaration du mois de juin 2019 était frappée de péremption. La SAS Satel Finances relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 150 000 euros constaté dans cette déclaration au titre du mois de juin 2019.
Sur la demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…). 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l’objet d’une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu’ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. (…) ». Aux termes du II l’article 289 du code général des impôts : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». En vertu de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (…) 7 ° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; (…) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’identification certaine du bénéficiaire d’une opération taxable est essentielle à l’exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l’adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu’ils l’ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l’absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.
Il résulte de l’instruction que le 24 juillet 2019, la SAS Satel Finances a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois de juin 2019 mentionnant sur la ligne « autre TVA à déduire » un montant de 249 552 euros et un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 161 299 euros dont elle a demandé le remboursement à hauteur de 150 000 euros. Dans le cadre de l’instruction de cette demande de remboursement, l’administration fiscale a réclamé à la SAS Satel Finances, les 2 août et 24 septembre 2019, des justificatifs s’agissant de ce montant figurant sur cette ligne « autres TVA à déduire » à l’origine du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, notamment la copie des factures afférentes à cette ligne. Le 22 août 2019, la SAS Satel Finances a produit des tableaux de situation du compte n° 445801 de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour les années 2017 et 2018, puis, le 24 octobre 2019, la copie de deux factures de la SAS Satel à la SAS Satel Finances datées du 31 décembre 2015 et du 31 décembre 2016, portant sur des montants respectifs de 1 920 441,12 euros TTC et 1 190 541,31 euros TTC. Par une décision du 6 décembre 2019, l’administration a toutefois rejeté sa réclamation aux motifs d’une part, que les factures produites comportaient des irrégularités et ne satisfaisaient pas aux obligations légales prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts et d’autre part, que la taxe omise ayant été inscrite sur la déclaration CA3 du mois de juin 2019, son droit à déduction s’avère prescrit. Par une décision du 29 janvier 2020, l’administration a rejeté sa seconde réclamation portant sur la même demande de remboursement pour les mêmes motifs et, en outre, pour le motif tiré de l’absence de justification de la nature exacte des prestations rendues par la SAS Satel pour le compte de la SAS Satel Finances ou du lien avec son activité taxable.
Il n’est pas contesté par la SAS Satel Finances que les factures initiales émises les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 d’un montant respectif de 1 920 441,12 euros TTC et 1 190 541,31 euros TTC et qu’elle a produites au cours de l’instruction de sa demande de remboursement par l’administration fiscale, ne comportaient pas de numéro d’identification, en méconnaissance du 7° de l’article 242 nonies précité, ni aucune précision sur la dénomination des prestations donnant lieu à facturation, leur nombre et leurs modalités de calcul, en méconnaissance du 8° de ce même article.
D’une part, il résulte de l’instruction que les factures rectificatives produites par la société appelante, pour la première fois devant le tribunal administratif, portant un libellé imprécis « Refacturation des prestations dans le cadre du contrat CAF », datées du 31 décembre 2019, sans précision sur le détail de ces opérations, leur date, leur montant et leur calcul, et mentionnant une échéance de virement le 10 janvier 2020, présentent des incohérences avec la date de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée portée par la société requérante sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juin 2019 ainsi qu’avec les pièces comptables versées indiquant des virements intervenus au cours de l’année 2016 s’agissant de la facture de 2015 et au 31 décembre 2017 s’agissant de la facture de 2016. Ces factures rectificatives, établies pour les besoins de la cause, ne permettent pas de mettre en évidence une correspondance avec le montant de taxe sur la valeur ajoutée de 249 552 euros porté sur la déclaration CA3, ni de démontrer, par suite, que les dépenses en cause ont été réglées par la SAS Satel Finances pour ses propres opérations imposables. Les autres documents qu’elle a produits à l’instance, à savoir des tableaux comptables, sans date certaine de validation des écritures, édités le 22 août 2019, ou ses écritures comptables ainsi que celles de la SAS Satel, également sans date certaine ni référence à l’exercice concerné et éditées les 18 décembre 2019 et 1er avril 2020, ne permettent pas davantage de suppléer ces carences probatoires ni d’établir, par suite, que les conditions auxquelles est subordonnée la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée seraient remplies.
D’autre part, la société appelante soutient que ces deux factures correspondraient à la refacturation par la SAS Satel de prestations sous-traitées et exécutées pour son compte, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prestations de service conclu en dernier lieu le 2 janvier 2012 entre la SAS Satel Finances et la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Allier, pour la réalisation de prestations de traitement d’appels téléphoniques entrants de premier niveau conformément aux clauses d’un appel d’offres du 31 août 2011. Elle expose ainsi que sa filiale, la SAS Satel, assurant la prestation pour son compte, lui facturerait trimestriellement ces prestations pour lui permettre de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ainsi collectée. Toutefois, elle ne présente aucune pièce justificative utile de nature à établir l’existence de cette sous-traitance confiée à sa filiale, les modalités d’exécution des prestations réalisées, leur nature exacte, la période et le lieu précis de leur exécution ou les conditions matérielles de ces opérations et les moyens humains nécessaires à leur réalisation. Au demeurant, la convention de mise à disposition de la plate-forme téléphonique Satel signée le 30 août 2010 prévoit les obligations de la SAS Satel Finances qui est, quant à elle, la sous-traitante directe de la CAF pour l’exécution de la prestation, et son article 4 stipule, en outre, que le prestataire ne pourra pas sous-traiter tout ou partie de ses obligations sans l’accord préalable exprès du client. De même, ni le contrat de prestations de service du 2 janvier 2012 ni son avenant du 7 décembre 2015 signés entre le prestataire « la société Satel Finances » et le client « la CAF de l’Allier » ne font référence à la SAS Satel et aucun autre document produit ne démontre que la SAS Satel aurait exécuté les prestations prévues au contrat signé par la société requérante et la CAF de l’Allier. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur du montant de taxe mentionné sur ces deux factures.
Enfin, les moyens tirés de ce que la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont s’agit n’est pas atteinte par le délai de péremption et de ce que la remise en cause de son droit à déduction méconnait le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, doivent être écartés dès lors que la société requérante ne justifie pas du montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige dont elle se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que la société appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions formées à ce titre par la partie requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Satel Finances est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Satel Finances et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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