Rejet 20 juin 2024
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 16 avr. 2026, n° 24LY02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2024, N° 2403285-2403286 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910724 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2403285, M. D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 20 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
2°) Sous le n° 2403286, Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 20 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2403285-2403286 du 20 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. et Mme C…, représentés par la SELARL Ad justitiam agissant par Me Thinon, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 juin 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 20 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, au profit de leur conseil ou à leur profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme C… soutiennent que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’octroi par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) de la protection subsidiaire ;
- la désignation du pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’arrêt par lequel la CNDA leur a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.
La préfète de la Loire, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par une décision du 20 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. et Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants monténégrins nés respectivement le 5 février 1976 et le 6 janvier 1991, sont entrés séparément en France le 28 septembre et le 4 octobre 2023. Ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 janvier 2024 en procédure accélérée. Par arrêtés du 20 mars 2024, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme C… font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions préfectorale.
Sur la légalité des décisions préfectorales :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
D’autre part, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Le préfet de la Loire a pris à l’encontre de M. et Mme C… des mesures d’obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au vu des décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, leur a refusé le bénéfice de l’asile et de la protection subsidiaire. Toutefois, ainsi que les requérants le font valoir pour la première fois en appel, par un arrêt du 20 juin 2024 la Cour nationale du droit d’asile a annulé les décisions de l’OFPRA et accordé à M. et Mme C… le bénéfice de la protection subsidiaire, au motif que, s’ils proviennent d’un pays regardé comme étant un pays d’origine sûr, en l’espèce, ils établissent l’existence de risques graves en raison d’un conflit privé les opposant à des membres de leur quartier, ainsi que l’incapacité des autorités publiques monténégrines à prendre en charge normalement cette situation. Les décisions de l’OFPRA sur lesquelles le préfet s’est fondé pour constater la fin du droit au maintien ayant ainsi été annulées, les obligations de quitter le territoire français se trouvent privées de base légale et il y a lieu de les annuler par voie de conséquence, ainsi que les décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, prises pour l’application de ces décisions d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes de première instance.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros que M. et Mme C… demandent.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2403285-2403286 du 20 juin 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les décisions du 20 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a fait obligation à M. et Mme C… de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi, sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C… une somme de 800 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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