Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25PA05348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2025, N° 2501375, 2501383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910718 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de la Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours.
Par un jugement nos 2501375, 2501383 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Vienne et a annulé son arrêté du 9 août 2024 portant assignation à résidence.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, le préfet de la Vienne demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2501375, 2501383 du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé son arrêté du 9 août 2024 portant assignation à résidence de M. A… pour une durée de 180 jours ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu que l’arrêté du 9 août 2024 était entaché d’un défaut d’examen, dès lors que M. A… n’était pas en possession d’un document d’identité et de voyage valide permettant d’organiser son éloignement du territoire français ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, M. A…, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né le 23 janvier 1989, est entré en France le 23 juin 2004 selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an puis, par un second arrêté du 9 août 2024, l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé ce second arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
3. Pour assigner M. A… à résidence pour une durée de 180 jours, le préfet de la Vienne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’était en possession d’aucun document d’identité ou de voyage original, ce qui ne permettait pas l’exécution immédiate de l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français. Le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 9 août 2024 assignant M. A… à résidence en retenant que ce dernier avait produit, à l’occasion de sa demande de titre de séjour, une copie de son passeport expirant en mars 2023. En appel, le préfet soutient que cette seule copie ne suffit pas à établir que M. A… dispose de document d’identité ou de voyage dès lors, d’une part, que l’intéressé ne produit pas l’original de son passeport et, d’autre part, que celui-ci était expiré à la date de l’arrêté en litige, selon la copie produite. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté du 9 juillet 2024 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français que ce dernier avait également présenté, à l’appui de sa demande, une copie de son passeport haïtien renouvelé le 24 mars 2023, en cours de validité à la date de cette demande. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, le préfet de la Vienne ne justifie pas avoir demandé au requérant la production de son passeport original. Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le préfet de la Vienne avait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A….
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 9 août 2024 par lequel il a assigné M. A… à résidence pour une durée de 180 jours.
Sur les frais du litige :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 23 janvier 2026. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bonnet, avocat de M. A…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bonnet une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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