Annulation 16 novembre 2023
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 24PA00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 novembre 2023, N° 2121504/4-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923258 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Dominique JAYER |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Naval Group a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 9 décembre 2020 afin d’assurer le recouvrement de la somme de 16 099 444 euros ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2121504/4-1 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception émis le 9 décembre 2020 et a déchargé la société Naval Group de l’obligation de payer la somme de 16 099 444 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 19 janvier 2024, 23 décembre 2024 et 31 janvier 2025, la ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Naval Group devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la société Naval Group la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat signé le 16 novembre 2005 avec la société Naval Group ne prévoyait aucune obligation, assortie de modalités pratiques de mise en œuvre, de recourir à la négociation en cas de différend ;
- en tout état de cause, à la date d’émission du titre de perception litigieux, aucun différend n’étant né entre le ministère des armées et la société Naval Group, la procédure prévue à l’article 27.2 du contrat n’avait pas à être initiée et aucune stipulation contractuelle n’ouvrait droit à exonération de redevance pour son cocontractant, à titre purement gracieux ;
- dans tous les cas, une négociation pouvait également intervenir postérieurement à l’émission du titre de perception, ou encore, dans le cadre de recours préalable obligatoire prévu par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion comptable et budgétaire, avant saisine du juge ;
- à supposer même qu’un différend soit né avant l’émission du titre de perception et qu’une obligation de négociation s’imposait préalablement à l’administration, les échanges qui ont eu lieu avant celle-ci en sont constitutifs, au sens de l’article 27.2 du contrat ;
- à titre subsidiaire, ni l’irrégularité formelle du titre de perception ni le vice de procédure pour méconnaissance de l’obligation de négocier, retenus par le tribunal, ne pouvaient entraîner le prononcé de la décharge de la somme réclamée ;
- les autres moyens invoqués par la société Naval Group en première instance et en cause d’appel ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2024 et 23 janvier 2025, la société Naval Group, représentée par Me Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés ;
- en vertu des stipulations de l’article 18.12.3 du contrat du 16 novembre 2005, la redevance n’est pas due si l’Etat français a tiré un avantage direct de la conclusion, à sa demande, du contrat de vente à l’exportation ;
- en tout état de cause, celui-ci a renoncé au paiement de la redevance lorsqu’elle a conclu le contrat de vente avec l’Etat égyptien et n’a pas manifesté l’intention de revenir sur sa décision d’exonération pendant plus de cinq ans ;
- la créance de l’Etat était prescrite à la date d’émission du titre de recette, en application de l’article 2224 du code civil ;
- le ministère des armées a commis des erreurs, d’une part, dans la détermination de l’assiette de la redevance en y intégrant d’autres lignes que celles correspondant au seul prix de vente de la frégate, d’autre part, en calculant le coefficient de dérivation ;
- l’administration a méconnu les règles encadrant le régime de retrait de décisions individuelles créatrices de droits.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Mmes A… et Potey, représentant la ministre des armées et des anciens combattants et Me Froger, avocat de la société Naval Group.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 novembre 2005, l’Organisation conjointe de coopération en matière d’armement, agissant au nom et pour le compte des Etats français et italien, a conclu un contrat avec un groupement composé de la société DCNS, devenue Naval Group, et une société italienne, pour le développement, la qualification, la construction, les essais d’acceptation et le soutien en service de frégates multi-missions (contrat FREMM) destinées aux Etats français et italien. Ce contrat stipulait en son article 18.12, que la société Naval Group verserait à l’Etat français une redevance de propriété intellectuelle au titre des contrats de vente de frégates qu’elle serait amenée à conclure avec des Etats étrangers. Le 4 février 2015, la société Naval Group a présenté une demande d’exonération de la redevance due en raison de la vente d’une frégate à l’Etat égyptien, par un contrat devant être signé le 12 février 2015. Le 23 octobre 2020, le ministère des armées a rejeté la demande de la société et lui a demandé de verser une redevance d’un montant de 16 099 444 euros. Un titre de perception a été émis le 9 décembre 2020 afin d’assurer le recouvrement de cette somme. Le 9 février 2021, la société Naval Group a formé un recours préalable contre ce titre, qui est resté sans réponse. La ministre des armées relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception émis le 9 décembre 2020 et a déchargé la société Naval Group de l’obligation de payer la somme de 16 099 444 euros.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 18.12 du contrat FREMM du 16 novembre 2005, intitulé « Redevances au profit des Etats Participants » : « Le Contrat donne lieu à la perception de redevances par les Etats Participants auprès des Cotraitants dans les hypothèses définies à l’annexe K. (…) » et du 1) du point 1.3 du même contrat, intitulé : « Prestations ouvrant droit à redevances » de l’annexe K : « Pourront ouvrir droit à redevances : Les frégates vendues par le Cotraitant français (respectivement italien) en dehors de la France (respectivement de l’Italie) (…) ». D’autre part, en vertu des stipulations du a) de l’article 27.2.1 dudit contrat, intitulé « Règlements des différends : Les parties s’efforcent, grâce à des négociations de bonne foi, de résoudre tout différend entre elles résultant du ou lié au Contrat (désigné dans cet Article 27 sous le terme « Différend »). Tout Différend ne pouvant être réglé par une négociation peut, avec l’accord des Parties, être soumis à une conciliation. Tout Différend ne pouvant être réglé par une négociation et/ou une conciliation dans un délai de 2 mois à compter de la demande d’une des Parties, peut être soumis à un arbitrage, sur demande d’une des Parties. (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de ces stipulations, qu’en cas de différend résultant de l’interprétation ou de l’application du contrat, en ce comprise la contestation par le cocontractant de l’administration de l’obligation de paiement de la redevance prévue par son article 18.2, les parties sont convenues d’engager, une négociation. Dès lors que la procédure prévue au contrat a précisément pour objet la détermination du principe ou du montant de la créance de l’administration, et donc, l’établissement du caractère certain, liquide et exigible de celle-ci, l’obligation contractuelle d’engager la procédure de règlement amiable des litiges fait ainsi obstacle à la mise en recouvrement, par l’émission d’un titre exécutoire, de la redevance dont le règlement est contesté, avant la mise en œuvre préalable de cette négociation et, celle, le cas échéant, d’une conciliation, et à défaut, d’un arbitrage. De telles stipulations imposant aux parties de souscrire à cette obligation de pourparlers préalables avant l’émission du titre de recette, contrairement à ce que soutient l’administration, celle-ci ne saurait être engagée au stade du recours préalable contre ce titre.
4. En deuxième lieu, il résulte des courriers adressés par l’intimée au ministère des armées les 26 avril et 25 août 2017, que la société Naval Group a clairement contesté être redevable du paiement de la redevance prévue au contrat. En se bornant à lui réclamer, le 21 juillet 2017, des documents complémentaires afin de déterminer le montant de sa créance, puis en émettant directement le titre de perception litigieux, l’administration n’a toutefois pas souscrit à l’obligation de négociation de bonne foi ci-dessus mentionnée. Par suite et pour ce seul motif, les stipulations de l’article 27.2.1 du contrat FREMM du 16 novembre 2005 ont été méconnues.
5. En dernier lieu, dès lors que la procédure de négociation peut donner lieu à un éventuel accord, sa méconnaissance a pour conséquence de priver la créance de caractère certain, liquide et exigible. Celle-ci n’est dès lors pas recouvrable dans son principe et dans son montant. Contrairement à ce que soutient la ministre, l’absence de respect de cette procédure préalable n’entraîne donc pas une irrégularité en la forme du titre exécutoire mais affecte le bien-fondé de la créance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées et des anciens combattants n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception émis le 9 décembre 2020 et a déchargé la société Naval Group de l’obligation de payer la somme de 16 099 444 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Naval Group, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la ministre des armées demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Naval Group sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ministre des armées et des anciens combattants est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Naval Group une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à la société Naval Group.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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