Annulation 16 avril 2025
Annulation 23 octobre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 25PA05581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2025, N° 2506944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923266 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2506944 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 23 octobre 2025 ;
de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que sa décision avait méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la présence de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 et 31 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Matchinda, demande à la Cour :
de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne ;
d’enjoindre à nouveau au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte si nécessaire ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Matchinda, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 30 mai 1986 à Douala (Cameroun), entré en France le 18 décembre 2018 selon ses déclarations, a, le 20 novembre 2023, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 avril 2025, refusant de l’admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif a fait droit à sa demande en annulant cet arrêté.
Sur la requête du préfet du Val-de-Marne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévu à l’article L. 412-1 ».
Par l’arrêté attaqué, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour aux motifs qu’il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant né le 16 juillet 2023, ne produisait aucune preuve de sa vie commune avec la mère de cet enfant, ne témoignait d’aucune insertion professionnelle sur le territoire et avait vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où il n’était pas dépourvu d’attache. Pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif a estimé que les pièces nombreuses et concordantes produites par M. B… permettaient d’établir la réalité de sa vie commune avec la mère de son enfant au moins depuis sa naissance, de même que sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance. Le préfet du Val-de-Marne ne fait état devant la Cour, d’aucun élément de nature à remettre en cause ces motifs.
En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité à M. B…, le préfet a également estimé que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, au motif qu’il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative d’escroquerie commise le 30 novembre 2022, et à une peine de 2 000 euros d’amende dont 1 700 euros avec sursis pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, commise le même jour, à la suite d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le préfet a en outre relevé que M. B… a été signalé pour des faits de violence conjugale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis entre 2020 et 2022. Pour annuler son arrêté, le tribunal administratif a estimé que la matérialité de ces derniers faits n’est attestée par aucune pièce produite au dossier. Il s’est de plus fondé sur le caractère isolé des faits ayant conduit à la condamnation de l’intéressé, quasiment exclusivement assortie de sursis, pour estimer que l’existence d’une menace à l’ordre public n’était pas caractérisée. Le préfet du Val-de-Marne ne fait état devant la Cour, d’aucun élément de nature à remettre en cause ces motifs.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 avril 2025, et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B….
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeait :
- Mme Bonifacj, présidente
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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