Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 25PA03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923262 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2506828/8, le tribunal administratif de Paris du 4 juin 2025 a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 25 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 20 octobre 1964 à Jilin (Chine), est entré en France en février 2020. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
4. Il ressort des pièces du dossiers que M. A… est présent sur le territoire français depuis février 2020, qu’il a effectué une demande d’asile, rejetée définitivement par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 7 septembre 2020, et qu’il a résidé de façon continue en France depuis lors. Il soutient suivre des cours de français auprès d’une association et être en situation de concubinage avec une ressortissante nord-coréenne titulaire d’une carte de résident. Toutefois, il ne démontre ni la réalité de la communauté de vie en se bornant à fournir une unique déclaration de vie commune, ni une intégration particulière dans la société française. Pour justifier de son insertion professionnelle, il produit des bulletins de paie depuis septembre 2021, une demande d’autorisation de travail en qualité d’aide cuisinier présentée par son employeur le 23 janvier 2025, qui est le même depuis le début de son activité salariée, ainsi que des relevés bancaires attestant les revenus perçus. Il justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale et produit ses avis d’imposition pour les années 2021 à 2025. Toutefois, M. A… ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne ainsi que d’une qualification particulière. Par suite, l’appelant, qui est sans charge de famille, et ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la demande de M. A… au bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des stipulations de cet article doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
E. LAFORÊTLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Police nationale ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Refus
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Cameroun ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation commerciale ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Magasin ·
- Urgence ·
- Emprise au sol ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Veuve ·
- Militaire ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Procédure contentieuse ·
- Ayant-droit
- Traitement ·
- Armée ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Salaire ·
- Faute ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- État
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Obligation
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Carte de séjour ·
- Médicaments ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Immigration ·
- Traitement
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.