Rejet 15 décembre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 26PA00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 décembre 2025, N° 2500739 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923275 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500739 du 15 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, et un mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2026, qui n’a pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Walther, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 décembre 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et en tout état de cause de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision refusant de lui accorder un certificat de résidence n’est pas suffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant rejeté sa demande en relevant qu’il n’avait pas présenté une demande d’autorisation de travail, alors qu’une telle condition ne faisait pas obstacle à sa régularisation ;
elle est entachée d’erreurs de fait sur le nombre de ses fiches de paie et sur sa situation et ses perspectives professionnelles, ainsi que sur la date et le caractère régulier de son entrée en France, et sur la durée de sa présence en France ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Niollet a présenté son rapport au cours de l’audience publique ..
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 27 juillet 1972 à Tizi Ouzou (Algérie), entré en France le 2 juillet 2017 selon ses déclarations, a, le 24 janvier 2022, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A… fait appel du jugement du 15 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris. Ainsi, il est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, qu’il n’aurait pas été précédé d’un examen sérieux de la situation de M. A….
En troisième lieu, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur de fait sur le nombre de fiches de paie produites par M. A…, ainsi que sur sa situation et ses perspectives professionnelles, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas de son entrée régulière en France le 2 juillet 2017 et de sa présence en France en 2018, le préfet aurait pris la même décision s’il avait pris en compte son visa, son billet d’avion et l’ensemble des pièces produites pour établir sa présence en 2018, de sorte que l’erreur de fait invoquée est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
En cinquième lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté attaqué, tirés de violations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, et les autres moyens dirigés seulement contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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