Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 26PA00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 décembre 2025, N° 2502729, 2506749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923273 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2502729, 2506749 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté (article 1er), a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement (article 2), et a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 11 décembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’inscription de M. A… au traitement des antécédents judiciaires en date du 24 avril 2024 pour des faits de vol simple et sa condamnation par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2022 ne permettaient pas de caractériser une menace pour l’ordre public, et que l’arrêté en litige avait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, M. A…, représenté par Me Mileo, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
la décision portant refus de renouvellement de son titre au séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un vice de procédure, les données du fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) et du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ayant été irrégulièrement consultées ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me Ach, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 10 avril 1974 à Chlef (Algérie), est entré sur le territoire français le 18 septembre 2016 muni d’un visa Schengen de type C, avec son épouse et leur fille aînée née en juillet 2015. Le couple a eu deux autres enfants nés en janvier 2019 et juin 2021 à Gonesse (Val-d’Oise). Par un jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu M. A… coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur non titulaire de permis de conduire, commis le 12 juin 2020, et l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis. Le 20 avril 2022, M. A… s’est vu délivrer, par le préfet du Val-de-Marne, un certificat de résidence algérien qui a été renouvelé jusqu’au 4 juin 2024. Le 30 avril 2024, M. A… en a de nouveau sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. A…, annulé cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5 Au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ».
D’autre part, il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Pour annuler l’arrêté en litige sur le fondement des stipulations citées ci-dessus de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le tribunal administratif s’est notamment attaché à la nature des faits commis le 12 juin 2020 pour lesquels M. A… a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2022, ainsi qu’à l’ancienneté de sa vie privée et familiale en France, en relevant que son épouse est en situation régulière et y réside avec leurs trois enfants scolarisés, dont deux qui y sont nés, et que M. A… justifie de son intégration sociale et professionnelle, notamment par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur.
En premier lieu, le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à discuter la réalité de la communauté de vie qui unit M. A… à son épouse et à ses trois enfants, et de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, alors que ces circonstances sont établies par les pièces produites en défense.
En second lieu, le préfet du Val-de-Marne soutient que la présence en France de M. A… constituerait une menace pour l’ordre public, en faisant état des faits commis le 12 juin 2020, pour lesquels M. A… a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2022. Toutefois, il est constant que le préfet a, le 20 avril 2022, après ces faits et après cette condamnation, accordé à M. A… un certificat de résidence algérien qui a été renouvelé jusqu’au 4 juin 2024. Si le préfet du Val-de-Marne fait également état de l’inscription de M. A… au traitement des antécédents judiciaires le 29 avril 2024, pour des faits de vol simple que M. A… conteste, et soutient que ce traitement aurait été consulté par un agent régulièrement habilité à cette fin, il n’établit pas avoir saisi les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale et le procureur de la République préalablement à l’intervention de la décision de refus de titre de séjour en litige, et ne conteste pas qu’ainsi que le tribunal administratif l’a relevé, M. A… n’a pas fait l’objet de poursuites pénales postérieurement à son interpellation pour ces faits. Il ne saurait, dans ces conditions, faire état de l’inscription de M. A… au traitement des antécédents judiciaires, et n’est donc pas fondé à soutenir que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté en litige.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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