Rejet 25 septembre 2025
Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 25PA05774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2025, N° 2201992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923270 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Melun d’enjoindre à M. D… B…, ainsi qu’à tout autre occupant de son chef, de quitter sans délai le bien immobilier situé 2 ter chemin de la Cité du Nord à Mitry-Mory (77290), parcelle cadastrée n° 05 section AO 01 qu’il occupe sans droit ni titre, sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai dont la durée ne saurait excéder un mois, de l’autoriser à procéder, dès la notification du jugement à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à la libération du domaine public et à l’expulsion de M. B… et de tout autre occupant de son chef, de l’autoriser à évacuer et mettre au rebut l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon par M. B… et tous autres occupants de son chef, à leurs frais, risques et périls et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201992 du 25 septembre 2025 le tribunal administratif de Melun a enjoint à M. B… et à tous occupants de son chef d’une part de libérer la parcelle cadastrée n° 05 section AO 01 située à Mitry-Mory (77290) dans un délai de six mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et d’autre part de remettre en état les lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 25PA05774, M. B…, représenté par Me Trennec, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les délais d’exécution qui lui ont été impartis pour quitter la parcelle et remettre en état les lieux sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est de bonne foi, a entretenu le bien en bon père de famille, s’est acquitté de toutes les redevances et n’est à l’origine d’aucun trouble sur la parcelle concernée du domaine public ;
- le délai de six mois et le montant de l’astreinte sont disproportionnés compte tenu de son état de santé et de sa situation de handicap ;
- la prolongation de son maintien dans les lieux ne portera aucune atteinte au service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme d’un euro soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 25PA05978, M. B…, représenté par Me Trennec, demande à la Cour :
1°) de surseoir à l’exécution de ce jugement du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors d’une part que l’exécution du jugement aurait sur lui des conséquences difficilement réparables compte tenu de ses problèmes de santé qui seraient aggravés par une expulsion, et d’autre part que la requête comporte des moyens sérieux dès lors que le délai imparti pour quitter la parcelle et remettre les lieux en état, de même que le montant de l’astreinte, sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et disproportionnés eu égard à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme d’un euro soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention conclue le 14 mars 1958 et qui pouvait faire l’objet d’une résiliation à toute époque moyennant le respect d’un préavis de deux mois, la SNCF a autorisé l’un de ses agents d’alors, M. A… B…, à occuper une parcelle aujourd’hui cadastrée AP 05, située au 2 ter chemin de la Cité du Nord, à Mitry-Mory (Seine-et-Marne) pour une durée d’un an renouvelable. La famille de M. A… C… s’est maintenue sur ce terrain depuis lors, et un huissier mandaté par la SNCF a constaté le 16 janvier 2020 que la parcelle était désormais occupée par M. D… C…, à qui une sommation de quitter les lieux avant le 1er septembre 2021 a été adressée par acte d’huissier du 17 mars 2021. Par courrier recommandé du 9 décembre 2021, la société SNCF Réseau a également prononcé la résiliation de la convention d’occupation consentie à M. A… B…. Après que cette résiliation a pris effet le 10 février 2022. SNCF Réseau a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’expulsion de M. B… et de tous occupants de la parcelle. Par un jugement n° 2201992 du 25 septembre 2025 le tribunal administratif de Melun a enjoint à M. B… et à tous occupants de son chef d’une part, de libérer la parcelle concernée dans un délai de six mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, et, d’autre part, de remettre en état les lieux dans le même délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Par la requête enregistrée sous le n° 25PA05774 M. B… relève appel de ce jugement, dont il demande par ailleurs le sursis à exécution par une seconde requête enregistrée sous le n° 25PA05978.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 25PA05774 et 25PA05978 présentent à juger une même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA05774 :
3. Il ressort de la requête d’appel de M. B… qu’il n’a pas entendu contester le bien-fondé de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre mais seulement les délais de six mois qui lui ont été impartis par les premiers juges pour quitter les lieux et procéder à leur remise en état, ainsi que le montant de l’astreinte.
En ce qui concerne le délai de six mois imparti pour quitter les lieux :
4. Hors le cas où sa décision implique également des mineurs et où il peut dès lors être amené à accorder un délai pour prendre en compte l’intérêt desdits mineurs en application de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint en principe à l’occupant de libérer les lieux sans délai. En l’absence de conclusions incidentes de la société SNCF Réseau tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il a accordé un délai de six mois au requérant, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation d’une telle mesure, en revanche il ne peut être fait droit aux conclusions du requérant tendant au prolongement dudit délai.
En ce qui concerne le délai de six mois imparti pour remettre en état les lieux :
5. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il résulte de l’instruction, et en particulier des termes de la convention d’occupation conclue entre la SNCF et M. A… B…, que celui-ci avait été autorisé à édifier une construction sur la parcelle et il ne résulte d’aucune pièce que son descendant, M. D… B…, aurait érigé d’autres constructions que celle ainsi autorisée. Dès lors c’est à juste titre que le tribunal a jugé que, dans ces conditions, il n’y avait pas lieu d’enjoindre au requérant de démolir, à ses frais, cette construction, mais seulement de procéder à la remise en état de la parcelle, en la débarrassant de toute installation mobilière et de tout objet et détritus. Or le requérant se borne en appel, sans présenter d’argumentations distinctes en ce qui concerne le délai pour quitter les lieux et celui imparti pour les remettre en état, à faire valoir qu’il a entretenu le bien en bon père de famille, a réglé les redevances dues, n’a provoqué aucun trouble à l’ordre public, connait des problèmes de santé et est en situation de handicap, ce qui rend le délai de six mois trop court pour lui permettre de déménager, et que la prolongation de son maintien dans les lieux « pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires à son déménagement » n’aurait pas d’incidence sur le service public, la parcelle en cause n’étant plus affectée au service public. Ce faisant il n’apporte aucun élément de nature à établir que la remise en état des lieux ne pourrait être réalisée dans le délai de six mois qui lui a été imparti. En outre il ressort des pièces versées au dossier que la sommation à déguerpir lui ayant été adressée le 17 mars 2021, il était informé depuis plusieurs années de l’irrégularité de sa situation, et de la nécessité de quitter la parcelle, et dès lors il a été mis en mesure de commencer à en organiser la remise en état. Par suite son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère « disproportionné » de ce délai ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le montant de l’astreinte prononcée :
6. M. B… se borne sur ce point à faire valoir que ce montant de 50 euros par jour serait « trop élevé compte tenu de ses modestes ressources ». Toutefois il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. En outre il lui appartiendra le cas échant, si la société SNCF Réseau entend demander la liquidation de cette astreinte, de faire état de ses difficultés devant le juge de l’astreinte. Par suite ses conclusions ne peuvent là encore qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur la requête n° 25PA05978 :
8. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA5774 tendant à l’annulation du jugement du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25PA05978 tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société SNCF Réseau, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que M. B… demande au titre des frais des deux instances. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement des sommes que la société SNCF Réseau demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA05978.
Article 2 : La requête n° 25PA05774 de M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société SNCF Réseau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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