Rejet 24 novembre 2025
Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 25PA06363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 novembre 2025, N° 2504782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923271 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les arrêtés du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2504782 du 24 novembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 24 novembre 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de police du 19 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le juge de première instance a commis une erreur de droit en méconnaissant le champ d’application de l’article R. 222-1, 7°) du code de justice administrative ;
les écritures de première instance ont été « dénaturées » ;
l’ordonnance attaquée procède d’un usage abusif des dispositions du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administratives lesquelles ne garantissent pas le respect du droit fondamental à un recours effectif et le droit à un procès équitable ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à être entendu ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Niollet a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 23 août 1993 à Inc (Maroc), est entré en France le 10 mars 2025 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 19 mars 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… fait appel de l’ordonnance du 24 novembre 2025 par lequel le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, le bien-fondé de l’ordonnance du premier juge est sans incidence sur sa régularité. M. A… ne saurait donc utilement soutenir que cette ordonnance serait entachée d’erreur de droit ou de « dénaturation » des pièces du dossier.
En second lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé / (…) ».
Ces dispositions, prises notamment aux fins d’éviter l’encombrement des tribunaux administratifs et de garantir le respect du droit à un jugement dans un délai raisonnable, permettent de rejeter par ordonnance, sans tenue d’une audience publique préalable, les requêtes qui ne comportent notamment que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Eu égard à leur objet, elles ne méconnaissent pas, en elles-mêmes, le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable.
Pour rejeter la demande de M. A… sur le fondement des dispositions précitées du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil, a estimé à bon droit que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles L. 612-1, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les brèves indications fournies sur la situation de M. A… et sur sa nationalité, et la mention de liens familiaux et personnels en France sans précision aucune, étaient en effet, manifestement insuffisantes pour venir au soutien de ces moyens. Dans ces conditions, eu égard aux fins poursuivies et aux critères posés par les dispositions du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier juge a pu légalement, sans méconnaître le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, se fonder sur ces dispositions pour statuer sur sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. A… ne fait état d’aucun élément qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise, et qu’il n’aurait pu faire valoir devant l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… ne saurait en tout état de cause se prévaloir de son séjour en Espagne depuis le mois de mars et de la présence régulière de son frère et sa sœur et d’autres membres de sa famille en Espagne pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations. S’il fait aussi état de l’exercice d’une activité salariée dans le domaine du bâtiment, il n’assortit ses allégations sur ce point d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de police a rappelé qu’il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes, et en a déduit qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes, permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Par une décision du 19 mars 2025, distincte de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, le préfet a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Cette décision indique que M. A…, allègue être entré très récemment en France, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, et qu’il se déclare célibataire et sans enfants à charge. Le préfet a considéré que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Géophysique ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Enseignement supérieur ·
- Refus
- Chasse ·
- Cervidé ·
- Cerf ·
- Dégât ·
- Animaux ·
- Gibier ·
- Environnement ·
- L'etat ·
- Plan ·
- Forêt
- Visa ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Union civile
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Libye ·
- Ambassade ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Militaire
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Filiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation commerciale ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Magasin ·
- Urgence ·
- Emprise au sol ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Veuve ·
- Militaire ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Procédure contentieuse ·
- Ayant-droit
- Traitement ·
- Armée ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Salaire ·
- Faute ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Police nationale ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Refus
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Cameroun ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.