Rejet 11 juillet 2025
Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 25PA05741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2025, N° 2517927/8 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923268 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 24 juin 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2517927/8 du 11 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2025, M. B…, assisté par Mme C… A…, sa curatrice, et représenté par Me Lejeune, demande à la Cour :
d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2025 ;
d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de police du 24 juin 2025;
d’enjoindre, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés ;
ils sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’il possède la nationalité française ;
ils ont été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai volontaire ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 8 octobre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Niollet a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 10 novembre 1966 à Sidi-Bel-Abbès (Algérie), est entré sur le territoire français en 1999 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 juin 2025 le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. M. B… fait appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport français valable du 23 novembre 2005 au 22 novembre 2015, et de la carte d’identité française valable du 24 décembre 2019 au 23 décembre 2034, produits pour la première fois en appel, que M. sandjak est de nationalité française. Dès lors, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions citées ci-dessus, lui faire obligation de quitter le territoire français.
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. sandjak est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt qui annule les arrêtés attaqués du préfet de police en raison de la nationalité française de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution particulière.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lejeune renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lejeune d’une somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2517927/8 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2025 et les arrêtés du préfet de police du 24 juin 2025 sont annulés .
Article 2 : L’État versera à Me Lejeune, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet de police et à Me Lejeune.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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