Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 24PA04441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 août 2024, N° 2408441 et 2408442 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923260 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Emmanuel LAFORÊT |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | directrice académique des services de l' éducation nationale du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. E… D… et Mme F… D… ont demandé, sous le n° 2408441, au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission a rejeté leurs recours préalable obligatoire contre la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils B…, d’autre part d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’autoriser l’instruction en famille de leur fils ou, à défaut, de reconsidérer sa situation.
II. M. et Mme D… ont demandé, sous le n° 2408442, au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission a rejeté leurs recours préalable obligatoire contre la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils C…, d’autre part d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’autoriser l’instruction en famille de leur fils ou, à défaut, de reconsidérer sa situation.
Par un jugement n°s 2408441 et 2408442 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, annulé les décisions du 28 mai 2024 concernant B… et C… D… et, d’autre part, enjoint à la rectrice d’autoriser l’instruction en famille des deux enfants dans un délai de trois jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire, ce dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés les 30 octobre 2024, 31 octobre 2025 et 16 décembre 2025, le ministre de l’éducation nationale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 août 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme D….
Il soutient que :
la requête d’appel unique est recevable à l’encontre d’un jugement qui a joint les deux demandes de première instance ;
c’est à tort que le tribunal a considéré que les refus d’autorisation d’instruction dans la famille attaqués étaient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ; le haut potentiel intellectuel des enfants ne saurait constituer, pour ce seul fait, une situation propre justifiant un recours à l’instruction en famille au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; aucune des caractéristiques évoquées par M. et Mme D… ne paraissent insusceptible d’être pris en compte dans un établissement d’enseignement public ou privé ;
c’est à tort que le tribunal a refusé de faire droit aux demandes de substitutions de motifs tirés de ce que les projets éducatifs transmis à l’appui des demandes d’instruction en famille comportaient un volume d’apprentissage insuffisant pour les deux enfants et au surplus avaient été produits postérieurement aux décisions attaquées ;
par l’effet dévolutif de l’appel, la cour écartera les autres moyens soulevés en première instance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 25 novembre 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Fouret, demandent à la cour de rejeter la requête du ministre de l’éducation nationale et qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
la requête d’appel unique est irrecevable contre deux jugements distincts ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Mme A… pour le ministre de l’éducation nationale et de Me Fouret pour M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, parents des jeunes C…, né le 27 octobre 2017, et B…, né le 19 août 2015, ont sollicité l’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par deux décisions du 25 avril 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes. Leurs recours administratifs préalables obligatoires, formés contre ces décisions devant la commission académique de l’académie de Créteil, ont été rejetés par deux décisions du 28 mai 2024. Saisi par M. et Mme D…, par un jugement du 30 août 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions et enjoint à la rectrice d’autoriser l’instruction en famille des deux enfants dans un délai de trois jours. Le ministre de l’éducation national demande à la cour d’annuler ce jugement.
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ».
Si M. et Mme D… font valoir que le ministre ne pouvait par une requête unique demander l’annulation du jugement attaqué, il est constant que les premiers juges ont procédé à la jonction de leurs demandes enregistrées sous les n° 2408441 et n° 2408442 et ont statué par une seule décision. Par suite, la requête d’appel dirigée contre ce jugement est recevable.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le motif retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (….) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 321-4 du même code dispose : « Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève »
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Pour rejeter les demandes de M. et Mme D…, la commission académique de Créteil s’est fondée notamment sur le motif tiré de ce qu’aucun élément nouveau n’a été produit au soutien du recours formé contre les refus d’autorisation d’instruction dans la famille qui établirait l’existence d’une situation propre aux enfants motivant le projet éducatif.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des projets éducatifs présentés par M. et Mme D… qu’ils ont entendu justifier leurs demandes, d’une part, par le fait que les enfants ont toujours été instruits en famille et que les contrôles pédagogiques ont toujours été très positifs. Toutefois, la circonstance que les deux enfants ont bénéficié pour les précédentes années scolaires d’autorisations d’instruction à domicile évaluées comme positives, ne saurait suffire à caractériser une situation propre à l’enfant. Il est de même pour le fait que les contrôles réalisés au cours de l’année 2024-2025, année de la demande de dérogation en cause, ont également été positifs.
D’autre part, concernant l’ainé B…, le projet éducatif insiste sur le fait qu’il s’agit d’un enfant « très curieux », qui a « une motivation intrinsèque » et « un besoin de comprendre et de jouer », qu’il a « beaucoup d’énergie » et un « besoin de mouvement très présent », que la « lecture est au centre de ses apprentissages », qu’il est gaucher, est « très sensible » et a « besoin de se sentir en confiance et sécurisé ». Concernant C…, le projet insiste sur le fait qu’il est « très curieux et très vif », qu’il « lit de manière fluide et en autonomie depuis qu’il a 5 ans », qu’il « aime beaucoup les jeux », qu’il est « très autonome », qu’il a « besoin d’être acteur de ses apprentissages », qu’il a « besoin de passer beaucoup de temps en extérieur », qu’il a un « apprentissage quotidien du violon », qu’il a un « niveau hétérogène » et qu’il est « très sportif ». Toutefois ces seuls éléments, qui pour nombres d’entre eux sont très généraux, ne sauraient caractériser une situation propre aux deux enfants de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille, par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé.
Postérieurement au rejet de leurs recours administratifs préalables obligatoires, les parents ont fait réaliser des bilans psychologiques les 18 et 20 juin 2024 selon lesquels les deux enfants, présenteraient un très haut potentiel intellectuel. Ces bilans indiquent qu’ils ont chacun « des résultats homogènes et très supérieurs à la moyenne du groupe d’âge » et que l’instruction en famille permet de trouver la « nourriture indispensable à leur épanouissement ». Si ces éléments révèlent une situation antérieure et peuvent être pris en contre dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, ils ne sauraient suffire à établir l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité. En particulier, ils ne démontrent pas que le niveau des enfants présenterait un caractère particulièrement hétérogène auquel il ne pourrait être répondu, notamment, par des aménagements appropriés en application de l’alinéa 2 de l’article L. 321-4 précité. Il n’est pas non plus démontré que les diverses activités culturelles, musicales et sportives qu’ils pratiquent ne pourraient avoir lieu dans le cadre du temps périscolaire ou extrascolaire. La seule circonstance qu’en réponse à leur demande de renseignement sur les possibilités d’aménagement de la scolarité des enfants, formulée au demeurant en hors tout cadre administratif, la directrice de l’école élémentaire de leur secteur leur ait conseillé, par un courriel du 27 juin 2024, de se tourner vers des écoles spécialisées, n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans entacher les décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation que la commission académique a rejeté les demandes de M. et Mme D…. Dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce motif pour annuler les décisions de la commission académique.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D… devant le tribunal administratif de Melun.
Il résulte des termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité et de ce qui a été précédemment rappelé que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit apprécier avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Par suite, la commission académique n’a, pour rejeter les demandes qui lui étaient soumises, pas commis d’erreur de droit en se prononçant sur l’absence d’une telle situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif, que le ministre de l’éducation nationale est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les deux décisions de la commission académique de l’académie de Créteil du 28 mai 2024 et a enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil d’autoriser l’instruction en famille de C… et B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. et Mme D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 août 2024 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme D… sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’éducation nationale, à M. E… D… et à Mme F… D….
Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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