Rejet 7 février 2025
Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 25PA01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 février 2025, N° 2404100 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980044 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… A… et Mme D…, épouse A…, ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse, Mme B…, le 20 décembre 2022.
Par un jugement n° 2404100 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A… et Mme B…, représentés par Me Moulin, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse, Mme B… ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de la situation de Mme B… et de leur enfant, M. F… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de délivrer à Mme B… et à leur enfant une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils relèvent du point 325 de l’article 32 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et remplissent les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
- M. A… remplit la condition de ressources nécessaire pour l’obtention du regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, M. A… et Mme B… déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par le mémoire susvisé enregistré le 16 mars 2026, M. A… et Mme B… demandent à la Cour de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action de leur requête d’appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A… et de Mme B….
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… A…, à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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