Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
Rejet 15 juillet 2025
Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 avr. 2026, n° 25PA04249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 juillet 2025, N° 2501109 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980053 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501109 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 26 décembre 2024 et a rejeté le surplus des conclusions de M. D… B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… B… devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. D… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu un défaut d’examen sérieux et complet de la situation de M. D… B… ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est légale ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Meurou, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre fin à son signalement dans le système SIS dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’arrêté du 26 décembre 2024 était entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Fombeur,
- les observations de Me Meurou, conseil de M. D… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1984, déclare être entré en France en août 2019, muni d’un visa type C Schengen délivré par les autorités espagnoles. Il a fait l’objet, le 26 décembre 2024, d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue en vue de vérifier son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le préfet du Val-de-Marne relève régulièrement appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté du 26 décembre 2024.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Il ressort des termes de l’arrêté du 26 décembre 2024 que le préfet du Val-de-Marne a relevé que M. D… B…, né le 1er janvier 1984, de nationalité algérienne, était entré en France en juillet 2019 selon ses déclarations, qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et n’avait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il indiquait être marié et avoir deux enfants nés en France. S’il précise que l’intéressé n’apporte pas la preuve de cette déclaration, il n’en résulte pas et il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. D… B… et se serait cru en situation de compétence liée pour l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun s’est fondé sur le motif tiré du défaut d’examen sérieux pour annuler son arrêté du 26 décembre 2024 obligeant M. D… B… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… B… tant devant le tribunal administratif de Melun que devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. D… B… :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté du 26 décembre 2024 :
4. L’arrêté du 26 décembre 2024 a été signé, par délégation du préfet du Val-de-Marne, par M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture. Par un arrêté n° 2024//03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet de ce département a donné à M. C… délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe de bureau, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire et fixant le pays de destination. Par suite, M. D… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté critiqué aurait été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
7. La décision en litige vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, précise que M. D… B…, ressortissant algérien, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et mentionne que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Si le requérant soutient être entré en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles, il n’en justifie pas et une telle circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant de la motivation de la décision critiquée. Par suite, M. D… B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ne serait pas suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, si M. D… B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adressent uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d’être entendu n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que si la personne concernée, à qui il revient de l’établir devant le juge, a été privée de la possibilité de présenter des éléments qui auraient pu influer sur le sens de cette décision.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 26 décembre 2024, que M. D… B… a été entendu par les services de police sur sa situation administrative et a fait état, notamment, de sa situation familiale et de son activité professionnelle. D’autre part, le requérant n’établit pas n’avoir pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
11. M. D… B… soutient être entré en France en juillet 2019, muni d’un visa type C Schengen, fait valoir son insertion professionnelle et se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse, de leurs deux enfants nés sur le territoire national le 18 mai 2020 et le 7 août 2022, dont l’aîné est scolarisé en France, ainsi que d’oncles et cousins et de plusieurs amis de la famille. Il ne justifie toutefois pas, par les pièces qu’il verse au dossier, de la date de son entrée en France non plus que du caractère habituel de sa présence sur le territoire national durant toute la période comprise entre juillet 2019 et avril 2024. Il établit exercer une activité indépendante d’artisanat, sous le régime micro-social simplifié, depuis le mois de juillet 2024 seulement. Enfin, son épouse, de nationalité algérienne également, ne justifie pas d’un séjour régulier en France et il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments feraient obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où ses enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, M. D… B… ne peut se prévaloir d’un droit au séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être également écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt, notamment du jeune âge des enfants de M. D… B…, qui peuvent poursuivre leur scolarité dans son pays d’origine, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. D… B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale.
15. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et indique que M. D… B…, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à éviter de considérer qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement contestée. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D… B….
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
18. Si M. D… B… soutient disposer de garanties de représentation suffisante, qui seraient de nature à écarter le risque qu’il se soustraie à cette mesure d’éloignement, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Val-de-Marne, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, s’est fondé sur la circonstance qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Or, pas davantage en appel qu’en première instance, M. D… B… n’a établi être entré en France régulièrement ainsi qu’il le soutient. Par suite, en l’absence de circonstance particulière, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. D… B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale.
20. En deuxième lieu, la décision portant fixation du pays de destination vise les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et indique que M. D… B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
21. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision quant aux risques que M. D… B… affirme encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
23. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. D… B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
24. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, mentionne qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, prend en considération le caractère récent de l’entrée en France de l’intéressé et la nature et l’ancienneté de ses liens avec le territoire national. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
25. En troisième lieu, M. D… B… ne justifie ni d’une entrée régulière sur le territoire français, ni d’une résidence habituelle en France entre 2019 et 2023, son insertion professionnelle est très récente et son épouse réside également en situation irrégulière. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme méconnaissant, dans son principe ou dans sa durée, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel il a obligé M. D… B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D… B… :
27. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. D… B… doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a la qualité de partie perdante ni en première instance ni dans la présente instance, verse une somme à M. D… B… au titre des frais liés au litige. En conséquence, le préfet du Val-de-Marne est également fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il met à la charge de l’État une somme à ce titre.
29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… B… une somme au titre des frais exposés par le préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… B… devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet du Val-de-Marne est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. E… D… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Lemaire, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseur le plus ancien,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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