Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 avr. 2026, n° 25PA04599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 septembre 2025, N° 2402764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980054 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Propexpo a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la délibération du 6 novembre 2023 par laquelle la commission des valeurs locatives des locaux professionnels de Paris a décidé de ne pas modifier les coefficients de localisation applicables à la section AC de la ville de Paris et de maintenir un coefficient de 1 sur ces parcelles.
Par une ordonnance n° 2402764 du 1er septembre 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 201 D du livre des procédures fiscales, transmis à la Cour le dossier de la requête de la SCI Propexpo, enregistrée au greffe du tribunal le 5 février 2024.
Procédure devant la Cour :
Par cette requête, enregistrée le 2 septembre 2025 au greffe de la Cour, la SCI Propexpo, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande à la Cour :
1°) d’annuler la délibération du 6 novembre 2023 par laquelle la commission des valeurs locatives des locaux professionnels de Paris a décidé de ne pas modifier les coefficients de localisation applicables à la section AC de la ville de Paris et de maintenir un coefficient de 1 sur ces parcelles ;
2°) d’enjoindre à la commission des valeurs locatives des locaux professionnels de Paris de fixer un coefficient de 0,8 sur la section AC de la ville de Paris, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à contester une délibération refusant de modifier les paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
- en méconnaissance du II de l’article 1518 ter du code général des impôts, la commission communale ou intercommunale des impôts directs n’a pas été préalablement consultée ; il n’est en tout état de cause pas justifié de la régularité de la composition de cette commission ;
- il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission des valeurs locatives des locaux professionnels de Paris au regard des règles prévues par l’article 1650 B du code général des impôts ;
- il n’est pas justifié du respect des règles de fonctionnement de la commission des valeurs locatives des locaux professionnels de Paris au regard des règles prévues par les articles 371 ter I à 371 ter M de l’annexe II au code général des impôts ;
- la délibération contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la situation particulière de la section AC, où sont réalisés depuis 2016 des travaux de grande ampleur de prolongement de la ligne E du « Réseau Express Régional » et de réhabilitation des aménagements de la Porte Maillot, qui occasionnent des nuisances importantes et une chute de la fréquentation du Palais des Congrès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Propexpo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 6 novembre 2023, publiée le 6 décembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, la commission départementale des valeurs locatives de Paris a décidé de ne pas modifier les coefficients de localisation applicables à la section AC de la ville de Paris dans le cadre de la mise à jour permanente des valeurs locatives révisées des locaux professionnels prévue par le II de l’article 1518 ter du code général des impôts. La société civile immobilière (SCI) Propexpo, propriétaire de locaux professionnels situés 2, place de la Porte Maillot à Paris, dans la section AC, dans lesquels est exploité le Palais des Congrès, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cette délibération en tant qu’elle n’avait pas appliqué aux parcelles de cette section un coefficient de localisation inférieur à 1. Le tribunal n’ayant pas statué dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 201 D du livre des procédures fiscales, le président de la 1ère section de ce tribunal a, par une ordonnance du 1er septembre 2025, transmis à la Cour la demande de la SCI Propexpo, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes du II de l’article 1518 ter du code général des impôts : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été prise après avis, émis le 11 septembre 2023, de la commission communale des impôts directs de la ville de Paris. Par suite et en tout état de cause, la SCI Propexpo n’est pas fondée à soutenir qu’en méconnaissance des dispositions précitées, la commission départementale des valeurs locatives de Paris a pris la délibération attaquée sans avis préalable de la commission communale des impôts directs de la ville de Paris.
4. En second lieu, les moyens tirés de ce qu’il n’est justifié ni de la régularité de la composition de la commission communale des impôts directs de la ville de Paris, ni de la régularité de la composition de la commission départementale des valeurs locatives de Paris, ni du respect des règles de fonctionnement de celle-ci ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
5. Le premier alinéa du II de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, repris, à compter du 1er janvier 2018, au second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, prévoit que la valeur locative des propriétés bâties est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article et qu’elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.
6. En prévoyant, par l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l’établissement des impositions directes locales, le législateur a entendu fonder l’assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel, jusque-là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er janvier 1970, sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l’adéquation entre ces impositions et les capacités contributives de leurs redevables.
7. À cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d’évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d’évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation de 0,7, 0,8, 0,85, 0,9, 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3, destiné, en vertu du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
En ce qui concerne l’office du juge :
8. Si, en vertu des dispositions, issues du XV de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010, codifiées à l’article 1518 F du code général des impôts, les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l’exception à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie, ces décisions peuvent faire l’objet devant le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées.
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
10. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la fixation des tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation pour la parcelle sur laquelle se situe ce local et qu’il fait état d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat les éléments relatifs au calcul de ces tarifs et, lorsqu’elle n’est pas suffisamment prise en compte par ceux-ci, à la situation de la parcelle en cause justifiant l’application d’un coefficient de localisation.
En ce qui concerne le moyen soulevé par la SCI Propexpo :
11. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de Paris a décidé de ne pas modifier le coefficient de localisation de 1 appliqué aux parcelles de la section AC. La SCI Propexpo, propriétaire de locaux professionnels situés dans cette section, place de la Porte Maillot à Paris, soutient que des travaux de grande ampleur sont réalisés sur cette place depuis 2016 dans le cadre du prolongement de la ligne E du « Réseau Express Régional » et de la réhabilitation des aménagements de la Porte Maillot, que ces travaux sont à l’origine de nuisances importantes et d’une chute de la fréquentation du Palais des Congrès et que cette situation particulière justifiait l’application aux parcelles de cette section d’un coefficient de localisation inférieur à 1. Toutefois, alors que le secteur d’évaluation dans lequel se trouvent les parcelles d’assise des locaux dont elle est propriétaire concerne deux-cent-trente-trois sections cadastrales réparties sur dix-huit arrondissements, la SCI Propexpo ne donne aucun élément de nature à établir que ces parcelles seraient dans une situation particulière au sein de ce secteur. En outre, la ministre fait valoir sans être contestée que les travaux affectant la Porte Maillot à Paris étaient essentiellement souterrains et qu’ils n’ont pas eu pour effet d’empêcher l’accès au Palais des Congrès en voiture, compte tenu des facilités d’accès, et en particulier de la proximité du boulevard périphérique. La ministre fait également valoir sans être contestée que les parcelles d’assise des locaux dont la SCI Propexpo est propriétaire bénéficient à cet égard d’une situation favorable, compte tenu de la proximité immédiate des plus importantes voies de circulation de l’ouest parisien, telles que, outre le boulevard périphérique, les boulevards des Maréchaux, l’avenue Charles de Gaulle et l’avenue de la Grande Armée, et des dessertes nombreuses de transports en commun, tels que la ligne 1 du métropolitain, les lignes C et E du « Réseau Express Régional », la ligne T3B du tramway et plusieurs lignes de bus. Enfin, la SCI Propexpo ne verse au dossier aucun élément de nature à établir la chute alléguée de la fréquentation du Palais des Congrès et, en tout état de cause, l’existence d’un lien entre cette baisse et la situation des parcelles d’assise. Dans ces conditions, la SCI Propexpo n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 6 novembre 2023 par laquelle la commission des valeurs locatives des locaux professionnels de Paris a décidé de maintenir un coefficient de localisation de 1 pour ces parcelles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Propexpo n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 6 novembre 2023 par laquelle la commission des valeurs locatives des locaux professionnels de Paris a décidé de ne pas modifier les coefficients de localisation applicables à la section AC de la ville de Paris et de maintenir un coefficient de 1 sur ces parcelles. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Propexpo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Propexpo et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Subvention ·
- Canal ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Radio ·
- Commission permanente ·
- Conseil régional ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Politique culturelle
- Rétablissement personnel ·
- Impôt ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Recouvrement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Pénalité
- Département ·
- Mineur ·
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Dégradations ·
- Préjudice ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eaux ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Assainissement
- Dépense ·
- Doctrine ·
- Surface habitable ·
- Revenus fonciers ·
- Déficit ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Professionnel
- Dépense ·
- Doctrine ·
- Surface habitable ·
- Revenus fonciers ·
- Déficit ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Modification substantielle ·
- Établissement hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Décret ·
- Emploi
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Magistrats et auxiliaires de la justice ·
- Auxiliaires de la justice ·
- A) champ d'application ·
- Incompatibilité ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Signature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Formulaire ·
- Associations
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Protection ·
- Asile ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Erreur de droit ·
- Pakistan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Interdiction
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.