Rejet 1 juillet 2025
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 avr. 2026, n° 25PA04243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2502079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980052 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2502079 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B…, représenté par Me Lubelo-Yoka, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 24 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, a été produit par le préfet de police postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 26 juin 1978, a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 juillet 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, il relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) ».
3. L’arrêté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 de ce code sur lesquelles la décision d’obligation de quitter le territoire français a été prise et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B…, en énonçant notamment que la demande d’asile qu’il avait présentée a été rejetée par des décisions de l’OFPRA et de la CNDA prises respectivement les 25 janvier 2024 et 10 juillet 2024. Il précise en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… à une vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, cet arrêté qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions obligeant M. B… à quitter le territoire et fixant le pays de destination et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de M. B… qui indique être entré en France au mois d’octobre 2023 avec sa fille née le 26 juillet 2015, n’excède pas treize mois à la date de l’arrêté attaqué. S’il soutient avoir retrouvé la mère de son enfant qui vit en France sous couvert d’une carte de résidente valable jusqu’en 2028 et prendre en charge la fille aînée handicapée de cette dernière, née en 2010 d’une précédente union, il ne l’établit pas par la seule circonstance qu’il l’accompagnerait quotidiennement jusqu’à l’institut médico-éducatif dans lequel elle est prise en charge et ne justifie pas la stabilité de sa vie commune avec sa compagne dont il a vécu séparé pendant une période de plusieurs années qui n’est pas précisée mais qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il n’établit pas davantage que la scolarisation de sa fille, inscrite en cours moyen 1ère année à la date de la décision attaquée, ne pourrait se poursuivre à l’étranger. Dans ces conditions, il ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi en France et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. D’une part, si ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, M. B… ne peut toutefois utilement s’en prévaloir s’agissant de la fille aînée de sa compagne à l’égard de laquelle il n’établit aucune obligation civile. D’autre part, la décision l’obligeant à quitter le territoire n’implique pas nécessairement la séparation de la jeune A… avec l’un ou l’autre de ses parents. Par ailleurs, M. B…, qui ne justifie pas la stabilité et l’ancienneté de la vie familiale dont il se prévaut depuis son arrivée en France au mois d’octobre 2023 et dont la fille a été scolarisée pendant seulement un peu plus d’un an, ne démontre pas que cette mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt.
8. En quatrième lieu, M. B… qui précise souffrir de diabète n’établit par aucune des pièces produites au dossier que son état de santé impliquerait une prise en charge médicale qui devrait impérativement se poursuivre en France et à laquelle il n’aurait pas accès dans son pays d’origine. Dans ces conditions et pour les motifs précédemment énoncés aux points 5 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement du territoire sur sa situation personnelle, doit être écarté ;
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codifiées à la date de l’arrêté attaqué à l’article L. 611-1 de ce code, est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. D’une part et ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 1, la demande d’asile de M. B… a été rejetée définitivement par la CNDA. S’il soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu des violences et menace de mort dont sa famille serait à l’origine depuis le décès accidentel d’un cousin dont elle lui impute la responsabilité, il n’apporte au soutien de ses allégations aucune précision, ni aucune pièce justificative de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il en résulte que ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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