Rejet 18 juin 2025
Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 avr. 2026, n° 25PA03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2025, N° 2415517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980048 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2415517 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Gonidec et Me David-Bellouard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 11 du décret n° 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de la convention franco-ivoirienne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport C… Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er juin 1988, déclare être entrée en France en 2019. Elle a sollicité, le 3 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 18 juin 2025, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que Mme A… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de la convention franco-ivoirienne. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage examiné d’office si l’intéressée pouvait se voir délivrer un titre sur ce fondement. Enfin, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement. Mme A… n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet aurait nécessairement refusé de lui accorder une carte de résident au titre de la convention franco-ivoirienne. Il suit de là que, contrairement à ce qu’elle soutient, le préfet ne s’est pas prononcé sur son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 11 de cette convention. Elle ne peut donc utilement en invoquer la méconnaissance.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour C… A…, s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 9 juin 2023, qui indique que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle pourrait voyager sans risque. Mme A…, atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), soutient qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine dès lors que l’Eviplera n’y serait pas disponible et que les molécules de cette trithérapie, l’emtricitabine, le ténofovir disoproxil et la rilpivirine, ne pourraient être substituées, en se prévalant d’un certificat médical du 5 décembre 2024, établi en France par un médecin en charge de son suivi médical, de l’édition de 2019 de l’index pharmaceutique de Côte d’Ivoire et de la liste des médicaments pris en charge par la couverture maladie universelle. Il ne résulte pas de ces éléments, eu égard aux termes du certificat produit ainsi qu’à la date et à l’objet des listes versées au dossier, que Mme A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays, contrairement à l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII, au terme de la procédure mise en place par la loi du 7 mars 2016 pour assurer la fiabilité et l’impartialité des avis médicaux au vu desquels l’autorité préfectorale se prononce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de son insertion professionnelle, ainsi que de la naissance sur le territoire national de son fils, le 20 octobre 2020, qui est scolarisé en France et dont le père réside en France. Toutefois, Mme A… est également la mère d’un premier enfant, né le 26 décembre 2013, qui réside en Côte d’Ivoire, où vivent également ses parents et des membres de sa fratrie. En outre, elle n’apporte aucun élément relatif à la régularité du séjour du père de son second enfant, qui est également originaire de Côte d’Ivoire, non plus qu’à la contribution effective de celui-ci à l’éducation de son fils. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle justifie travailler, en qualité de vendeuse polyvalente dans le domaine du prêt-à-porter, depuis mai 2023 seulement. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été au point 7 du présent arrêt, au regard notamment du jeune âge du fils cadet C… Mme A…, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Lemaire, président assesseur,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseur le plus ancien,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-436 du 14 avril 1995
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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