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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 27 avr. 2026, n° 25PA04021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 juillet 2025, N° 2412242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053980050 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2412242 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. E…, représenté par Me Meurou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décision attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait quant au respect, par son employeur, de ses obligations sociales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par l’avis rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 décembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur,
- et les observations de Me Meurou, avocat de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant serbe né le 4 novembre 1983, déclarant être entré en France en 2016, a sollicité, le 28 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 7 juillet 2025, dont M. E… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
2. Par un arrêté n° 2024-2226 du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 28 juin 2024 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, placée sous l’autorité de Mme C… D…, sous-préfète du Raincy, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, à l’exception de certains documents limitativement énumérés, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée, M. E… n’est pas fondé à soutenir que Mme A…, qui avait reçu délégation pour signer les décisions prises en matière de séjour des étrangers, n’était pas compétente pour signer l’arrêté critiqué.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. E… exerce une activité professionnelle de carrossier-peintre, pour le même employeur, en contrat à durée indéterminée à plein temps depuis janvier 2021, et qu’il a déclaré les revenus correspondants. D’autre part, M. E… se prévaut de la présence en France de son épouse, de nationalité serbe également, de leurs deux enfants, respectivement nés en 2011 et 2013, scolarisés en France depuis janvier 2021, dont l’aîné est suivi pour raisons médicales, ainsi que de son frère en situation régulière. Toutefois, alors qu’il ne justifie pas d’une qualification ou d’une expérience particulières dans un métier marqué par des difficultés de recrutement, il n’établit pas sa présence habituelle en France avant l’année 2020, il est constant que son épouse est en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans son pays d’origine ou ne pourraient y faire l’objet d’un suivi médical adapté. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
6. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. E…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que celui-ci ne justifiait ni de motifs exceptionnels, ni de raisons humanitaires conduisant à lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il a relevé que, de surcroît, le service de la main d’œuvre étrangère avait émis un avis défavorable sur la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur au motif que ce dernier n’avait pas respecté les exigences relatives aux obligations déclaratives sociales, alors que par un courrier du 14 juin 2024, antérieur à la décision attaquée, l’URSSAF a fait part à cet employeur de la régularisation de son dossier, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée du fait de cet avis, aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur l’absence de motifs exceptionnels et de raisons humanitaires justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait dont le refus de titre de séjour serait entaché doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, alors que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale en Serbie, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, alors que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale en Serbie, où les enfants du requérant pourraient poursuivre leur scolarité et bénéficier des soins adaptés à leur état de santé, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
14. D’une part, l’arrêté critiqué vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, il comporte les considérations de droit et de fait pour lesquelles la demande de titre de séjour de M. E… est rejetée. Par suite, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du même code que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 du présent arrêt que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en obligeant M. E… à quitter le territoire français, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
17. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale.
18. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que M. E… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Lemaire, président assesseur,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseur le plus ancien
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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